Le premier juge a considéré que la situation était claire, tant du point de vue de l’état de fait - puisque l’existence d’une copropriété et celle d’un jugement définitif et exécutoire mettant fin à cette dernière n’étaient pas litigieux - que sur le plan du droit - le nouveau droit de procédure s’appliquant et l’article 651 al. 2 CC prévoyant que si les copropriétaires ne s’entendaient pas (ce qui était le cas en l’espèce), le juge ordonnait le partage en nature ou, si la chose ne pouvait être divisée sans diminution notable de sa valeur (ce qui était également le cas ici), la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires.