{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-07-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-23_2012-07-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5897&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=149&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0dd75a97d32484e4a1b845936d26607a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.23", "INT.2012.367"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 16.07.2012 CACIV.2012.23 (INT.2012.367)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conditions d'application de la procédure de cas clair de l'article 257 CPC."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:48:03", "Checksum": "eb2ff4bf9a5fbacc3a6841273ebd3a3a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 16.07.2012 CACIV.2012.23 (INT.2012.367)\nRegeste:\nConditions d'application de la procédure de cas clair de l'article 257 CPC.\n\n\nLa doctrine et la jurisprudence s’accordent pour retenir que l'article 651 al.2 CC détermine les possibilités du juge et confère à celui-ci en principe le libre choix entre la vente aux enchères et le partage en nature, même lorsque la chose peut être divisée sans diminution notable de sa valeur. Le juge doit tenir compte de la situation d’espèce, des circonstances personnelles, des besoins et aspirations des copropriétaires. Dans cette perspective, le juge se trouve devant une disposition qu’il doit appliquer en appréciant l’ensemble des circonstances, ce qui exclut en principe que la situation juridique puisse être d’emblée considérée comme claire au sens de l’article 257 CPC. S’il est vrai que le juge ne peut transformer la copropriété en une propriété par étages, du fait qu’une telle forme juridique irait à fin contraire du but poursuivi par la liquidation de la copropriété en maintenant les anciens copropriétaires dans une relation commune à l’objet et entre eux, et qu’il ne paraît pas ici d’emblée y avoir de très nombreuses alternatives par rapport à une vente aux enchères publiques, il n’en demeure pas moins que les différentes hypothèses devaient être instruites du point de vue factuel, le juge devant ensuite user de son pouvoir d’appréciation tel qu’il lui est conféré par l’article 651 al. 2 CC. Cette conclusion, qui exclut l’application de l’article 257 CPC du point de vue procédural, ne signifie pas encore que la solution que préconisait le premier juge ne sera pas celle qu’il pourra ordonner à l’issue d’une instruction ordinaire, mais une application stricte de l’article 257 al. 3 CPC implique de constater que le tribunal n’aurait pas dû entrer en matière sur la requête de cas clair présentée par l’intimé. L’appel est donc bien fondé et l'ordonnance querellée doit être annulée. Cette conséquence s'inscrit encore dans le cadre des conclusions prises en appel, qui doivent être interprétées selon la réelle intention de l'appelant – et donc en fonction aussi de l'argumentation qu'il développe – et peuvent être implicites (Hohl, Procédure civile, Tome II, n. 588 et 2258), la recevabilité d'une demande en justice devant quoi qu'il en soit être examinée d'office, d'entrée de cause et, si nécessaire, à tout moment par la suite jusqu'à la décision finale (Hohl, op. cit., n.1181 et le renvoi à l'article 60 CPC).\n6. Vu ce qui précède, l’appel est admis et le jugement doit être réformé en ce sens qu’il convient de ne pas entrer en matière sur la requête du 26 septembre 2011. On précisera encore que l’intimé bénéficie d’un délai d’un mois pour réintroduire son action sans que cela n’interrompe le lien d’instance (art. 63 al. 1 et 2 CPC – Bohnet, op. cit., no 27 ad art. 257 CPC). Les frais de la procédure seront mis à la charge de l’intimé, qui sera également condamné à verser une indemnité de dépens à l’appelant, les frais et dépens valant pour les deux instances.\nPar ces motifs,\nLA COUR D'APPEL CIVILE\n1. Admet l’appel et annule la décision du 23 février 2012.\nStatuant elle-même :\n2. Dit qu'il n'est pas entré en matière sur la requête de Y. du 26 septembre 2011 à l’encontre de X.\n3. Arrête les frais de la procédure à 4'500 francs, dont 3'000 francs avancés par X., et les met à la charge de Y.\n4. Condamne Y. à verser à X. une indemnité de dépens de 3'000 francs pour les deux instances.\nNeuchâtel, le 16 juillet 2012\n1 Le tribunal admet l’application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies:\na.\nl’état de fait n’est pas litigieux ou est susceptible d’être immédiatement prouvé;\nb.\nla situation juridique est claire.\n2 Cette procédure est exclue lorsque l’affaire est soumise à la maxime d’office.\n3 Le tribunal n’entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée."}