{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-07-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-23_2012-07-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5897&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=149&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0dd75a97d32484e4a1b845936d26607a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.23", "INT.2012.367"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 16.07.2012 CACIV.2012.23 (INT.2012.367)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conditions d'application de la procédure de cas clair de l'article 257 CPC."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:48:03", "Checksum": "eb2ff4bf9a5fbacc3a6841273ebd3a3a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 16.07.2012 CACIV.2012.23 (INT.2012.367)\nRegeste:\nConditions d'application de la procédure de cas clair de l'article 257 CPC.\n\n\n4. Selon l’article 650 CC, chacun des copropriétaires a le droit d’exiger le partage, s’il n’est tenu de demeurer dans l’indivision en vertu d’un acte juridique, par suite de la constitution d’une propriété par étages ou en raison de l’affectation de la chose à un but durable (al. 1). Le partage ne peut être exclu par convention pour une période supérieure à trente ans ; s’il s’agit d’immeubles, la convention doit, pour être valable, être reçue en la forme authentique et peut être annotée au registre foncier (al. 2). Le partage ne doit pas être provoqué en temps inopportun (al. 3). Selon l’article 651 CC, la copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l’acquisition que l’un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres (al. 1). Si les copropriétaires ne s’entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires (al. 2). Dans le cas de partage en nature, l’inégalité des parts peut être compensée par des soultes (al. 3).\nLe juge est libre d’ordonner la vente aux enchères ou le partage en nature ; pour choisir entre ces deux solutions, il recherchera si la chose est divisible sans diminution notable de valeur et prendra sa décision en fonction de la situation d’espèce, des circonstances personnelles et des besoins et aspirations des copropriétaires; son jugement sera fonction de la nature de la chose et de l'équité ; si le partage en nature et la vente aux enchères ont des effets à peu près équivalents pour les deux copropriétaires, ce n'est que si le partage matériel peut être réalisé d’une manière raisonnable et qu’il confère à chacun sa part que le juge l’ordonnera (ATF 100 II 187, JT 1975 I 379-380). De même, en ce qui concerne le mode des enchères, le juge décidera selon les circonstances du cas ; s’agissant de copropriétaires qui ne désirent pas que l’immeuble passe en des mains étrangères, des enchères privées entre eux se justifient ; s’agissant de copropriétaires qu'aucun autre lien n'unit et qui entendent simplement devenir chacun propriétaire du tout ou du moins tirer le plus grand profit de l'aliénation de sa quote-part, des enchères publiques sont en revanche préférables (ATF 80 II 369, JT 1955 I 489, 495-496). De cette jurisprudence, la doctrine déduit que même lorsque la chose peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, le juge est en principe libre de choisir la vente aux enchères s'il tient compte de la situation d’espèce, des circonstances personnelles, des besoins et aspirations des copropriétaires (Steinauer, Les droits réels, tome 1, no 1192a, p. 413; Brunner/Wichtermann, op. cit., no 13 ad art. 656 CC).\nEn principe, il n’est pas admis que le juge puisse transformer une copropriété ordinaire en une propriété par étages, à tout du moins aussi longtemps que tous les participants n’ont pas émis un souhait concordant dans ce sens. La transformation en propriété par étages aurait pour effet de lier les parties qui souhaitent mettre fin à leur copropriété aussi bien à la chose qu’aux autres membres de la précédente copropriété et s’inscrirait dès lors en contradiction avec le but de la demande en partage (Brunner/Wichtermann, op. cit., no 16 ad art. 651 CC).\n5. En l’espèce, le premier juge a considéré que les conditions d’application du cas clair au sens de l’article 257 CPC étaient remplies. Si l’on peut partager cet avis pour certains aspects de l’état de fait, en ce qu'ils concernent l'existence d’une copropriété et d’un jugement définitif et exécutoire mettant fin à cette dernière, il en va autrement des (im)possibilités de partage en nature sans diminution notable de sa valeur, et des autres éléments de la situation d’espèce, telles les circonstances personnelles, les besoins et les aspirations des copropriétaires. On peut certes admettre que la situation conflictuelle entre les copropriétaires n’a plus à être prouvée. Un partage en nature paraît de ce fait au premier abord relativement difficile, voire exclu. L’état de fait aurait néanmoins dû être mieux cerné pour être considéré comme suffisamment clair, au point qu'il n'était en réalité laissé au premier juge aucun choix dans l'application de l’article 651 al. 2 CC. Or, il ne découle pas du dossier une situation de fait aussi claire, en particulier les possibilités concrètes de partage de la copropriété ainsi que les coûts qui y sont inhérents, de même que - pour être au plus proche du texte de l’article 651 al. 2 CC - l’éventuelle diminution de valeur qui en résulterait. Sous l’angle des faits, il est donc très douteux que le cas ait pu être considéré comme clair, d'autant que les objections du défendeur sont soutenables, ou à tout le moins pas d'emblée infondées (Göksu, op. cit., n.8 ad art. 257 CPC et la note 14). Il n’est cependant pas nécessaire de le trancher."}