{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-07-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-23_2012-07-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5897&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=149&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0dd75a97d32484e4a1b845936d26607a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.23", "INT.2012.367"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 16.07.2012 CACIV.2012.23 (INT.2012.367)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conditions d'application de la procédure de cas clair de l'article 257 CPC."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:48:03", "Checksum": "eb2ff4bf9a5fbacc3a6841273ebd3a3a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 16.07.2012 CACIV.2012.23 (INT.2012.367)\nRegeste:\nConditions d'application de la procédure de cas clair de l'article 257 CPC.\n\n\n3. Selon l’article 257 CPC, le tribunal admet l’application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies : a) l’état de fait n’est pas litigieux ou est susceptible d’être immédiatement prouvé ; b) la situation juridique est claire (al. 1). Cette procédure est exclue lorsque l’affaire est soumise à la maxime d’office (al. 2). Le tribunal n’entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée (al. 3). La protection dans les cas clairs a été introduite dans le Code de procédure civile fédéral afin de permettre au demandeur – titulaire d’une créance au sens large dans la mesure où cette procédure s’applique également en matière d’expulsion de locataires et fermiers, de restitution d’objet, d’actions possessoires ou de reddition de comptes (Bohnet, CPC commenté, no 9 ad art. 257 CPC) – d’obtenir rapidement, sans passer par une procédure complète, une décision ayant autorité de chose jugée et exécutoire. La protection dans les cas clairs est soumise aux conditions suivantes: l’état de fait doit pouvoir être établi sans peine; la situation juridique doit être claire, à savoir que sur la base d’une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées, la norme s’applique au cas concret et y déploie ses effets de manière évidente; la partie adverse doit être entendue. Si elle conteste les faits ou oppose une exception à la prétention du demandeur, la protection dans les cas clairs ne peut pas être accordée. Il suffit de démontrer la vraisemblance des objections ; par contre des allégations dénuées de fondement ne sauraient faire obstacle à une procédure rapide (Message CPC, p. 6959). Si la protection dans les cas clairs ne peut être accordée parce que l’état de fait ou la situation juridique ne sont pas clairs, le tribunal ne rejette pas la requête (sur le fond) mais n’entre pas en matière (art. 257 al. 3 CPC). Le demandeur demeure ensuite libre de faire valoir son droit dans une procédure complète donnant lieu cette fois à une administration étendue des preuves et où le tribunal a un plein pouvoir de cognition (Message CPC, p. 6960).\nLa doctrine donne quelques exemples délimitant les questions juridiques dont la nature peut être considérée comme claire de celles qui ne le sont pas. Ainsi, elle considère qu’en matière d’expulsion du locataire, la procédure de cas clair peut être appliquée lorsque le congé est donné pour une cause de demeure avérée du locataire et que les règles formelles de résiliation ont été respectées, mais non en revanche si la résiliation du bail est intervenue pour cause de justes motifs et que les motifs invoqués peuvent donner lieu à discussion. De même, en matière de reddition de comptes, lorsque l’employeur ou le mandataire refuse sans motif de donner les informations dues, la procédure de l’article 257 CPC peut s’appliquer mais non lorsque le droit à l’information est disputé, par exemple en matière bancaire (Bohnet, op. cit., no 13 ad art. 257 CPC). D'une manière générale, la protection dans les cas clairs devrait être refusée lorsque le créancier réclame une indemnité dont la fixation dépend de l’appréciation du juge. Dans un tel cas, seule une procédure ordinaire devrait permettre au juge de disposer des éléments lui permettant d’utiliser son pouvoir d’appréciation à bon escient (Bohnet, op. cit., no 14 ad art. 257 CPC).\nLa jurisprudence fédérale rendue à ce jour au sujet de l’article 257 CPC concerne essentiellement, comme on pouvait s’y attendre au vu de l’exemple répété tant par le Message que par la doctrine, des cas d’expulsion en matière de bail à loyer. Appréhendant cependant la question de manière plus large, le Tribunal fédéral a retenu d’une part que l’application de la procédure de cas clair impliquait en principe une restriction des offres de preuves à celles qui peuvent être apportées par titre ou par des moyens n’impliquant aucun retard de la procédure et excluait donc en principe les expertises, preuves par témoins ou auditions des parties, sauf dans l’hypothèse de témoins amenés. D’autre part, la question ne pouvait être considérée comme juridiquement claire lorsque l’application d’une disposition confère au juge une marge d’appréciation qui nécessite de prendre en compte l’ensemble des circonstances, comme par exemple lorsqu’il s’agit d’apprécier la bonne foi (arrêt du TF du 21.12.2011 [4A_601/2011] cons. 2.1.1). Dans le même ordre d'idées, la doctrine alémanique exclut l'application de la procédure de cas clair lorsque la question juridique est délicate, qu'elle nécessite l'application d'une norme aménageant un pouvoir d'appréciation au juge (par exemple lorsqu'il s'agit d'une clause générale ou de notions ouvertes telles la bonne foi, les justes motifs ou les bonnes mœurs), qu'elle n'a pas fait l'objet d'une jurisprudence abondante ou qu'elle est controversée, sauf dans l'hypothèse où une jurisprudence fédérale tranche la controverse (Göksu, in Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 11 ad art.257 ZPO; Hofmann, in Commentaire bâlois du CPC, n. 11 ad art.257 CPC)."}