{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-07-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-23_2012-07-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5897&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=149&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0dd75a97d32484e4a1b845936d26607a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.23", "INT.2012.367"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 16.07.2012 CACIV.2012.23 (INT.2012.367)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conditions d'application de la procédure de cas clair de l'article 257 CPC."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:48:03", "Checksum": "eb2ff4bf9a5fbacc3a6841273ebd3a3a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 16.07.2012 CACIV.2012.23 (INT.2012.367)\nRegeste:\nConditions d'application de la procédure de cas clair de l'article 257 CPC.\n\n\n4. Confirmer, en tant que besoin, l’effet suspensif du présent appel.\n5. Condamner le demandeur, Y., à tous les frais et dépens de la procédure, y compris ceux de première instance. »\nEn substance, l’appelant conteste tout d’abord que la situation, du point de vue de la norme juridique en cause, ait été claire, la disposition devant déployer ses effets de manière incontestable. L’article 651 al. 2 CC implique, pour décider si le partage doit intervenir en nature ou par une vente aux enchères, que le juge examine si la chose peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, ce qu'il n'avait pas fait ici. Il s'est contenté de retenir que le partage en nature entraînerait de gros désavantages, sans investiguer les solutions proposées par l'appelant. Par ailleurs, le premier juge aurait dû déterminer si une vente aux enchères et un partage en nature auraient eu des effets à peu près équivalents pour chaque copropriétaire, en fonction de leurs circonstances personnelles, de leurs besoins et de leurs aspirations. Ne l’ayant pas fait, le premier juge a manifestement violé les articles 651 CC et 257 CPC. Au vu du texte de l’article 651 al. 2 CC, la solution juridique ne pouvait pas être « claire » et n’aurait pu l’être que si cette disposition ordonnait tout partage de copropriété par une vente aux enchères exclusivement. La nature même de l’action en partage s’opposerait ainsi à ce qu’elle soit jugée en procédure sommaire. Sur le fond, une division cadastrale telle que proposée n’implique pas forcément des opérations d’envergure, comme l’affirme à tort le premier juge, des solutions praticables existant, sans que le résultat de l’opération implique forcément « un résidu de copropriété ». L'appelant relève que les hypothèses de partage envisagées constituent de réels partages matériels et non simplement une transformation de la copropriété en une propriété par étages qui n’est qu’une forme particulière de la copropriété. Il conclut son appel en précisant que « seule l’annulation de la décision entreprise permet simplement de garantir au recourant un procès équitable et pour ce seul motif déjà, elle doit être prononcée ».\nE. Dans sa détermination sur appel du 21 mars 2012, Y. conclut à son rejet, sous suite de frais et dépens. Il relève tout d’abord que la procédure sommaire aurait déjà dû être considérée comme applicable du fait que l’action en partage concrétisait le jugement du 23 août 2010 qui avait mis fin à la copropriété. Quoi qu’il en soit, la procédure sommaire s’imposait « sans conteste » dans le cadre de l’article 257 CPC, dont les conditions sont remplies. Selon l’intimé, l’article 651 al. 2 CC confère au juge une grande liberté dans le choix du mode de partage, sans qu’il y ait une obligation de donner préférence au partage en nature, lequel ne bénéfice d’aucune primauté par rapport aux enchères. Ce dernier mode de partage est dans certaines circonstances préférable, notamment si des copropriétaires ne sont liés par aucun lien et entendent simplement l’un et l’autre acquérir tout l’immeuble ou tirer le plus grand profit de l’aliénation de leur quote-part. S’agissant du partage en nature, l’intimé conteste que les solutions préconisées par l'appelant puissent être envisageables, pour différents motifs qu'il expose dans sa réponse. En substance, seule la possibilité d’une vente aux enchères publiques, telle que demandée par l’intimé, est réaliste, si bien que le cas est clair en fait et en droit. C’est dès lors à juste titre que le premier juge a fait droit à la requête du 26 septembre 2011.\nF. Le 26 mars 2012, les parties ont été informées qu’un deuxième échange d’écritures n’apparaissait pas nécessaire et que sauf avis contraire dans les dix jours, il serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats au sens de l’article 316 al. 1 CPC. Il était précisé que dans la mesure où la conclusion tendant à confirmer l’effet suspensif de l’appel n'était prise qu’en tant que besoin, et où l’intimé ne sollicitait pas l’exécution immédiate, il était renoncé à statuer sur cette question en l’état.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans le délai de dix jours applicable selon l’article 321 al. 2 CPC, dans une contestation dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 francs, l’appel est recevable. La valeur litigieuse d’une action en partage de la copropriété consiste en effet en la valeur de l’objet à partager (Brunner/Wichtermann, Commentaire bâlois du CC, no 17 ad art. 651 CC).\n2. Selon l’article 404 al. 1 CPC, les procédures en cours à l’entrée en vigueur la présente loi sont régies par l’ancien droit de procédure jusqu’à la clôture de l’instance. Les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC). En l’espèce, l’instance, qui concerne l’action en partage de la copropriété, a été introduite sous le nouveau droit de procédure et est entièrement soumis à celui-ci. Le fait que la décision mettant fin aux rapports de copropriété, prémisse à l’action en partage, ait été rendue sous l’ancien droit de procédure n’y change rien, dans la mesure où précisément il s’agit d’une autre instance. On ne peut dès lors d’emblée considérer que la procédure sommaire était applicable au cas d’espèce par application analogique de l’article 250 let. c ch. 4 CPC. Cette disposition visant l'aliénation (décidée par un liquidateur) d'immeubles par une société en nom collectif ou une société en commandite, on ne voit du reste pour quelle raison elle trouverait application dans le cadre d'une copropriété. Il convient donc d’examiner si les conditions d’application de la procédure de cas clair de l'article 257 CPC se trouvaient réalisées."}