{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-07-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-23_2012-07-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5897&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=149&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0dd75a97d32484e4a1b845936d26607a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.23", "INT.2012.367"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 16.07.2012 CACIV.2012.23 (INT.2012.367)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conditions d'application de la procédure de cas clair de l'article 257 CPC."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:48:03", "Checksum": "eb2ff4bf9a5fbacc3a6841273ebd3a3a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 16.07.2012 CACIV.2012.23 (INT.2012.367)\nRegeste:\nConditions d'application de la procédure de cas clair de l'article 257 CPC.\n\nA. Y. et X. ont acquis le [...] les immeubles correspondant aux articles [a] et [b] du cadastre de [...], soit une habitation sise rue [...] à […] et un jardin attenant. Ils en sont depuis lors copropriétaires, chacun pour une demie. Des difficultés sont apparues entre les parties, qui ont motivé Y. à entamer le 17 janvier 2008 une procédure tendant à la nomination d’un administrateur à la copropriété. Par jugement du 11 février 2008, le juge saisi a accédé à cette demande, a nommé un administrateur à la copropriété formée par Y. et X. sur les articles [a] et [b] du cadastre de [...] et a désigné en cette qualité la société S. SA à […]. L’administrateur était chargé des actes de gestion courante de la copropriété, au sens des considérants, et d’établir une comptabilité complète et précise pour tous les exercices dès 1999, aux frais des copropriétaires.\nLes difficultés relationnelles entre parties persistant, Y. a déposé une requête en partage le 26 mai 2010 à laquelle le juge a également accédé puisque par jugement du 23 août 2010, il a mis fin à la copropriété des parties sur les articles [a] et [b] du cadastre de […] et les a renvoyées à procéder au partage, à défaut d’entente entre elles, devant le président du Tribunal de district.\nB. Alléguant que les copropriétaires n'étaient pas parvenus à s’entendre sur un partage, Y. a saisi le 26 septembre 2011 le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers d’une requête au sens de l’article 651 al. 2 CC, en concluant à ce que la vente aux enchères publiques des biens-fonds [a] et [b] du cadastre de […] soit ordonnée et à ce que Me J., notaire à [...], soit chargé d’organiser cette vente, sous suite de frais et dépens. Selon lui, sa requête devait être soumise à la procédure sommaire, prévue par les articles 248 ss CPC pour les cas clairs.\nDans ses déterminations sur la requête, X. a indiqué qu’un partage en nature n’avait pas été envisagé lors des négociations, alors que celui-ci était non seulement possible mais justifié par l’ensemble des circonstances, lui-même proposant trois scenarii concrets de partage. Il a à cet égard conclu à ce que la requête de partage en tant qu’elle visait une vente aux enchères publiques soit rejetée et à ce qu’un partage en nature des deux biens-fonds soit ordonné, principalement selon un scénario dit 1 (création de deux nouvelles parcelles comprenant chacune une portion de bâtiment et une parcelle de terrain), subsidiairement selon un scénario dit 2 (impliquant une nouvelle définition des limites entre les biens-fonds et le paiement d’une soulte) et encore plus subsidiairement selon un scénario dit 3 (dans lequel chacun des biens-fonds actuels serait attribué à l’une et à l’autre des parties moyennant le paiement d’une soulte s'ils devaient ne pas être équivalents).\nC. Après avoir tenu une audience le 30 janvier 2012 – durant laquelle l'intimé a contesté que la procédure sommaire puisse trouver application et a dès lors conclu à l'irrecevabilité de la requête -, le juge du Tribunal civil a rendu une décision le 23 février 2012 ordonnant la vente aux enchères publiques des articles no [a] et [b] du cadastre de […] et chargeant Me J., notaire à [...], d’organiser ladite vente, les frais de la procédure étant arrêtés à 1'500 francs et mis à la charge de X., lequel était en outre condamné à verser à Y. une indemnité de dépens de 1'500 francs. Le premier juge a considéré que la situation était claire, tant du point de vue de l’état de fait - puisque l’existence d’une copropriété et celle d’un jugement définitif et exécutoire mettant fin à cette dernière n’étaient pas litigieux - que sur le plan du droit - le nouveau droit de procédure s’appliquant et l’article 651 al. 2 CC prévoyant que si les copropriétaires ne s’entendaient pas (ce qui était le cas en l’espèce), le juge ordonnait le partage en nature ou, si la chose ne pouvait être divisée sans diminution notable de sa valeur (ce qui était également le cas ici), la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires. Il a en particulier considéré que les solutions de partage en nature auraient nécessité des opérations d’envergure qui auraient pour effet, concrètement, de maintenir un résidu de copropriété et d’obliger les parties à continuer à collaborer et à s’entendre, ce qu’elles n’étaient manifestement plus en mesure de faire.\nD. X. interjette appel le 7 mars 2012 contre le jugement précité en prenant les conclusions suivantes :\n« Principalement :\n1. En application de l’article 318 b CPC, statuer à nouveau et, dans ce cadre.\n1.1. Annuler la décision du 23 février 2012 du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers et ordonner le partage en nature des biens-fonds [a] et [b] du cadastre de [...] entre les parties, principalement selon la mutation cadastrale selon scénario 1 évoquée dans la réponse écrite, subsidiairement, selon le scénario 2, très subsidiairement ordonner le partage en nature des biens-fonds avec attribution d’un bien-fonds à chacune des parties (scénario 3).\n1.2. Ordonner à cet effet l’établissement des documents de division cadastrale par le Service de la géomatique et du cadastre, puis nommer un notaire chargé de procéder à ladite division avec attribution d’un lot à chacune des parties, le cas échéant, moyennant le versement d’une soulte.\nSubsidiairement :\n2. En application de l’article 318 b CPC, statuer à nouveau et, dans ce cadre, annuler la décision du 23 février 2012 du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers.\nTrès subsidiairement :\n3. En application de l’article 318 c CPC, renvoyer la cause à l’autorité de première instance pour compléter l’état de fait sur des points essentiels à déterminer par l’autorité de deuxième instance.\nEn tout état de cause :"}