Met les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 500 francs et avancés par le requérant, à charge des parties par moitié. 6. Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 francs et avancés par l'appelant, à charge des parties par moitié. 7. Compense les dépens de première et deuxième instances. Neuchâtel, le 12 novembre 2012 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu’aux conditions suivantes: a. ils sont invoqués ou produits sans retard; b. ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. 2 La demande ne peut être modifiée que si: