Ces pièces seront donc écartées du dossier. Enfin la lettre adressée par l’appelant à la Cour de céans le 24 octobre 2012, qui se réfère à une requête de mesures super-provisoires adressée le même jour au tribunal d’instance en charge de la procédure de divorce qu’il a introduite – requête non annexée à son courrier contrairement à ce que celui-ci mentionne – et qui allègue, à titre de fait nouveau, l’hospitalisation de l’intimée en milieu psychiatrique, ne sera pas prise en considération.