En l'espèce, la production du décompte de salaire de l'appelant du mois de janvier 2012 et de l'attestation du service des contributions du 11 avril 2012, qui a trait à l'imposition à la source du prénommé depuis le 1er janvier 2012, doit être admise, puisqu’elle concerne un fait survenu après la clôture de l’instruction, soit postérieurement à l’échéance du délai de vingt jours fixé aux parties à l’audience du 8 septembre 2011 pour déposer des preuves. On ne saurait faire grief à l’appelant de ne pas avoir informé le juge de première instance du fait nouveau constitué par son imposition à la source, dont rien n’indique qu’il aurait eu connaissance avant la réception de son décompte de