soumise à l'article 179 CC. Cette opinion apparaît toutefois isolée et elle se heurte à la conception, admise en jurisprudence (arrêts du TF des 08.01.2007 [5P.442/2006] cons. 3.2 et du 14.12.2009 [5A_618/2009] cons. 2), selon laquelle « la modification des mesures protectrices n'est possible que si, depuis l'entrée en force de celles-ci, les circonstances se sont modifiées d'une manière essentielle et durable, ou si le juge s'était fondé sur des faits erronés ». L'énoncé de l'article 179 CC n'apporte d'ailleurs pas de précision sur le point considéré – ce n'est pas son objet – et on ne peut donc le tenir pour une loi spéciale dérogeant à la règle, ultérieure, de l'art.