Dans le cas où, comme en l’espèce, un certain temps s’écoule entre la clôture des débats et la rédaction de la décision, les faits et éventuels moyens de preuve nouveaux du domaine de la maxime inquisitoire doivent être admis (c'est le sens de l'article 229 al. 3 CPC). Lorsqu’un fait ou un moyen de preuve nouveau apparaît postérieurement à l’appel, un deuxième échange d’écritures doit être requis ou mis en œuvre (selon les instructions données ou non par l’autorité d’appel). Si la clôture des débats d’appel a été prononcée formellement, l’apport de nouveaux faits ou moyens de preuve est exclu.