Quant à l'intimée, elle a déposé la copie d'une lettre du 2 mars 2012 adressée par son mandataire à celui de l'appelant, relative à la conclusion d'un contrat de travail pour un emploi à 100 % dès le 5 mars 2012 et au fait qu'elle ne vivrait pas en concubinage. Selon l’article 317 al. 1 let. b CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne peuvent être pris en compte, en procédure d’appel, que s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Le législateur a opté pour une prise en compte restrictive des faits et moyens de preuve nouveaux tout comme des conclusions nouvelles en appel.