G. Par ordonnance du 5 mars 2012, la requête d'effet suspensif a été rejetée, les frais de cette décision, arrêtés à 150 francs étant mis à la charge de l'appelant. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable. 2. L'appelant a déposé, en annexes de son mémoire d'appel et de sa réplique, son décompte de salaire pour le mois de janvier 2012 ; copie d'une décision d'ouverture d'une instruction pénale pour dénonciation calomnieuse à l'encontre de l'intimée du 21 septembre 2011 ; une lettre du procureur aux mandataires des parties du 13 février 2012 ; un relevé non daté d'échanges SMS entre les parties ;