que, travaillant à plein temps et par équipes, il était de fait moins disponible que la mère, qui bénéficiait de l'aide sociale de sa commune de domicile et disposait de tout son temps pour s'occuper des enfants ; que, pendant les premiers temps de la séparation, le père avait été privé du droit de visite par la mère, mais que l'enquêtrice sociale avait, depuis lors, pris des dispositions pour aménager le droit précité, de sorte que les parents étaient désormais capables de se mettre d'accord en la matière ; que l'intérêt présumé de la fratrie plaidait pour que les deux enfants soient attribués à l'un ou l'autre des parents ;