{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-11-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-21_2012-11-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5964&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=92&Template=search_result_document.html", "Checksum": "844911f5035741ec3d992f0048099ed0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.21", "INT.2012.430"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 12.11.2012 CACIV.2012.21 (INT.2012.430)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures protectrices. Faits ou moyens de preuve nouveaux en appel."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:54:38", "Checksum": "eaa3f13515f08460f6da8c688951b9ce", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 12.11.2012 CACIV.2012.21 (INT.2012.430)\nRegeste:\nMesures protectrices. Faits ou moyens de preuve nouveaux en appel.\n\n\n1. Ecarte du dossier les pièces littérales produites par l’appelant sous réserve de son décompte de salaire pour janvier 2012 et de l’attestation du service des contributions du 11 avril 2012 et invite le greffe à les retourner à leur expéditeur.\n2. Admet partiellement l'appel et annule les chiffres 4, 5, 8 et 9 du dispositif de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 février 2012.\nStatuant elle-même\n3. Condamne l'appelant à verser en faveur de chacun des enfants A. et B., une contribution d'entretien, mensuellement et d'avance en main de la mère, de 600 francs du 1er août 2011 au 31 décembre 2011, et de 450 francs dès le 1er janvier 2012, allocations familiales en plus.\n4. Condamne l'appelant à verser à l'intimée une contribution d'entretien mensuelle et d'avance de 600 francs du 1er août 2011 au 31 décembre 2011.\n5. Met les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 500 francs et avancés par le requérant, à charge des parties par moitié.\n6. Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 francs et avancés par l'appelant, à charge des parties par moitié.\n7. Compense les dépens de première et deuxième instances.\nNeuchâtel, le 12 novembre 2012\n1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu’aux conditions suivantes:\na.\nils sont invoqués ou produits sans retard;\nb.\nils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.\n2 La demande ne peut être modifiée que si:\na.\nles conditions fixées à l’art. 227, al. 1, sont remplies;\nb.\nla modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux."}