{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-11-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-21_2012-11-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5964&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=92&Template=search_result_document.html", "Checksum": "844911f5035741ec3d992f0048099ed0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.21", "INT.2012.430"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 12.11.2012 CACIV.2012.21 (INT.2012.430)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures protectrices. 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En revanche, comme il ressort du rapport d'enquête sociale du 17 novembre 2011 que l'intimée emménagerait dans cet appartement le 1er janvier 2012, il convenait de prendre le loyer en considération seulement à partir de cette date. Pour la période antérieure, la prénommée a vécu en foyer d'accueil ou chez sa sœur et elle n'a ni établi, ni même allégué des frais de logement. Le minimum vital de base pour elle-même et les enfants pouvait cependant être pris en compte, rien n'indiquant que l'intéressée n'aurait pas à assumer les frais en question. Il faut relever encore que le dossier n'établit nullement que l'intimée vivrait en concubinage.\n5. Concernant l'appelant, celui-ci a indiqué, lors de son interrogatoire, qu'il payait 200 francs pour la charge fiscale courante et 100 francs résultant d'un arrangement, vraisemblablement pour un arriéré. Au surplus, la fiche de salaire de l'appelant pour le mois d'août 2011 ne mentionne aucune déduction pour un impôt à la source. On ne saurait faire grief au premier juge de ne pas avoir pris en compte le changement de situation qui s’est produit dès le 1er janvier 2012, à savoir l’imposition à la source de l’appelant que celui-ci ne lui a pas communiquée. En revanche, ce fait nouveau ayant été signalé à temps dans le mémoire d’appel, il convient de le prendre désormais en considération.\nQuant aux frais d'exercice du droit de visite, ceux-ci sont en principe à la charge du titulaire du droit ; toutefois, lorsque la situation financière des deux parents est mauvaise, un équilibre doit être trouvé entre le besoin de l'enfant d'avoir des contacts avec le parent qui n'exerce pas la garde et l'intérêt à ce que son entretien soit couvert, Il s'agit d'une question d'appréciation incombant principalement au juge du fait (arrêt du TF du 27.03.2003 [5C.282/2002], JT 2003 I 193). En l'espèce, les deux parties se trouvent dans une situation financière précaire puisque leurs ressources ne couvrent pas leurs charges incompressibles. La distance entre [...] NE et […] VS est de 196 km selon le site internet Itinéraires ViaMichelin. Selon l'article 27 du Règlement général d'application de la Loi sur les contributions directes, les kilomètres parcourus sont indemnisés – pour calculer les déductions fiscales – par année, à raison de 0,70 francs pour les 10'000 premiers, 0,50 francs pour les 5'000 suivants et 0,35 francs au-delà. Il paraît toutefois équitable de retenir ce dernier montant, soit 0,35 francs. Compte tenu de deux allers-retours tous les quinze jours, c'est un montant arrondi vers le bas de 500 francs par mois qui peut être pris en considération (1'568 km x 0,35 francs = 548,80 francs arrondis à 500 francs). En effet, l'appelant étant réduit à son minimum vital, il ne jouit pas d'un disponible pour assumer les frais de déplacement engendrés par l'exercice du droit de visite ; d'autre part, c'est l'intimée qui a provoqué ces frais en allant s'établir en Valais, alors que les parties habitaient à [...] NE. Il est donc équitable de les prendre en considération dans les charges indispensables de l'appelant.\n6. L'appel est donc en partie bien fondé et la décision attaquée doit être réformée concernant les effets financiers de la séparation. La Cour de céans est en mesure de statuer au vu du dossier. Jusqu'au 31 décembre 2011, les charges incompressibles de l'intimée se montent à 2'419,30 francs au lieu du montant de 3'819,30 francs retenu par le premier juge, vu l'absence de charge de loyer durant cette période. Au-delà, elles sont de 3'819,30 francs par mois. Celles de l'appelant s'élèvent, jusqu’au 31 décembre 2011, à 3'103,65 francs et non à 2'603,65 francs comme retenu en première instance, compte tenu de 500 francs pour les frais de déplacement liés à l'exercice du droit de visite. Dès le 1er janvier 2012, elles se montent à 4'015,40 francs, compte tenu des impôts prélevés à la source de 911,75 francs par mois ; le disponible mensuel du prénommé est donc de 1'826,95 francs au lieu de 2'326,95 francs jusqu’au 31 décembre 2011 et de 915,20 francs dès le 1er janvier 2012. L'excédent de ressources du mari ne permet pas de combler les besoins de l'épouse et des enfants, quelle que soit la période considérée. En effet, compte tenu du salaire net de l’épouse dès le 1er avril 2012, qui peut être estimé à 2'880 francs, en déduisant 10 % de cotisations sociales sur le salaire brut de 3'200 francs, son déficit mensuel est, dès la date précitée, de 940 francs (3'819,30 francs de charges moins 2'880 francs de salaire).\n7. En allouant l'intégralité du disponible de l'appelant à l'intimée et aux enfants, les contributions d'entretien en faveur des enfants peuvent être arrêtées à 600 francs pour chacun d'eux et celle de l'intimée à 600 francs également jusqu’au 31 décembre 2011. Dès le 1er janvier 2012, les pensions pour les enfants peuvent être fixées à 450 francs pour chacun d'eux, celle en faveur de l'épouse étant supprimée.\n8. Vu le sort de la cause, les frais judiciaires de première et deuxième instances seront mis à charge des parties par moitié. Les dépens de première et deuxième instances seront compensés.\nPar ces motifs,\nLA COUR D'APPEL CIVILE"}