{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-11-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-21_2012-11-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5964&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=92&Template=search_result_document.html", "Checksum": "844911f5035741ec3d992f0048099ed0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.21", "INT.2012.430"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 12.11.2012 CACIV.2012.21 (INT.2012.430)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures protectrices. Faits ou moyens de preuve nouveaux en appel."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:54:38", "Checksum": "eaa3f13515f08460f6da8c688951b9ce", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 12.11.2012 CACIV.2012.21 (INT.2012.430)\nRegeste:\nMesures protectrices. Faits ou moyens de preuve nouveaux en appel.\n\n\nb) En l’espèce, c’est à la suite d’une analyse soigneuse et détaillée de toutes les circonstances à prendre en considération que le premier juge a opté pour l’attribution de la garde des enfants à la mère. Tout en soulignant que le déménagement abrupt de l’intimée à […] VS avec les enfants, sans consultation préalable de l’appelant, démontrait une attitude marquée d’égoïsme de la prénommée, il a considéré d’une part que la fratrie ne devait pas être séparée et d’autre part que l’aîné des enfants, A., âgé de cinq ans, avait passé cinq mois et demi dans une nouvelle école et dans un autre canton, de sorte qu’ordonner son retour forcé à [...] NE serait peu respectueux des efforts accomplis par l’intéressé pour s’adapter à un nouveau lieu de vie. Ces considérations sont pertinentes et partagées par la Cour de céans. En matière d’attribution de la garde, c’est le bien des enfants qui prime et il ne s’agit pas de sanctionner le comportement de l’un ou de l’autre des parents. Au surplus, le rapport de l’enquêtrice sociale du 17 novembre 2011 préconise de confier la garde à la mère ; la prénommée se dit en mesure d’affirmer, après un entretien avec l’intimée à […] VS et renseignements pris auprès de l’entourage de celle-ci, que les enfants sont correctement pris en charge par l’intéressée. Le rapport relève que l’intimée est suivie par un médecin psychiatre et par une assistante sociale du service médico-social de la Ville de […] NE. Celle-ci bénéficie donc de l’encadrement et de l’appui nécessités par sa fragilité psychique. Dans sa lettre au juge du 23 janvier 2012, l’enquêtrice sociale a confirmé que rien ne lui laissait penser que les enfants seraient en danger auprès de leur mère. Au demeurant, il convient de souligner qu’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, qui suit les règles de la procédure sommaire et n’est pas un « mini-procès en divorce » (arrêt du TF du 29.06.2012 [5A_218/2012] cons. 3.3.1 et les références citées), exige une réponse rapide aux questions qui se posent, sans possibilité de procéder à une administration de preuves approfondie. Il n’y a donc pas lieu de soumettre l’intimée à l’expertise psychiatrique requise par l’appelant. L’appel est mal fondé en tant qu’il critique l’attribution à la mère de la garde des enfants.\n4. a) L'article 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux durant la séparation sous le régime des mesures protectrices de l’union conjugale. Le juge doit ensuite prendre en considération qu’en cas de suspension de la vie commune (art. 175 ss CC), le but de l'article 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l’augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il s’agit d’examiner, dans chaque cas concret, si et dans quelle mesure on peut exiger du conjoint qu’il ait une activité lucrative, compte tenu de son âge, de son état de santé, de sa formation et, le cas échéant, du temps plus ou moins long durant lequel il a été éloigné de la vie professionnelle. L’autorité peut prendre en considération un revenu hypothétique pour inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement attendre d’elle qu’elle l’obtienne afin de remplir ses obligations. Selon la jurisprudence, on ne peut en principe pas exiger d’un époux la prise ou la reprise d’une activité lucrative à un taux de 50 % avant que le plus jeune des enfants dont il a la garde n’ait atteint l’âge de dix ans révolus, et de 100 % avant qu’il n’ait atteint l’âge de seize ans révolus. Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes ; leur application dépend des circonstances du cas concret. Le juge du fait tient compte de ces principes dans l’exercice du large pouvoir d’appréciation qui est le sien (arrêt du TF du 31.01.2012 [5A_592/2011] cons. 5.1 et les références citées).\nb) En l'espèce, l'intimée ne travaillant plus depuis plusieurs années et assumant la garde de deux enfants en bas âge, le premier juge n'avait pas à prendre en compte un revenu hypothétique découlant d'une éventuelle activité professionnelle, même à temps partiel. En revanche, il convient de prendre en considération le fait nouveau constitué par la prise d’emploi de l’épouse dès le 5 mars 2012. La lettre adressée par le mandataire de celle-ci à l’avocat de l’appelant le 2 mars 2012 mentionne un salaire mensuel brut de 3'200 francs pour une activité de conseillère esthétique exercée à […] VS et précise que le temps de formation est d’un mois durant lequel l’intéressée sera considérée comme une stagiaire. Dans sa réponse du 15 mars 2012 (all. 6), l’intimée a indiqué ne pas être payée pendant sa formation."}