{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-11-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-21_2012-11-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5964&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=92&Template=search_result_document.html", "Checksum": "844911f5035741ec3d992f0048099ed0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.21", "INT.2012.430"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 12.11.2012 CACIV.2012.21 (INT.2012.430)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures protectrices. 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On ne saurait faire grief à l’appelant de ne pas avoir informé le juge de première instance du fait nouveau constitué par son imposition à la source, dont rien n’indique qu’il aurait eu connaissance avant la réception de son décompte de salaire daté du 25 janvier 2012, la décision entreprise ayant été rendue seulement une quinzaine de jours plus tard. Il en va de même de la pièce littérale déposée par l'intimée relative au fait nouveau allégué par l’appelant, soit la conclusion d’un contrat de travail par l’intimée en date du 5 mars 2012. En l’occurrence, ce fait nouveau a été communiqué au premier juge par l’appelant par lettre du 14 février 2012, la décision critiquée datant du même jour, et invoqué derechef dans le mémoire d’appel. Quant aux lettres du procureur relatives à la procédure pénale opposant les parties et au relevé d'un échange de SMS entre celles-ci, ils ne renseignent pas sur l'état de santé de l'intimée et partant sur son aptitude à s'occuper des enfants. Certes, la lettre du procureur du 10 avril 2012 indique que « quant à Y., il ressort du dossier de l’instruction 2011.3628 opposant les parties que d’importants troubles psychiatriques l’ont affectée et ont nécessité notamment des hospitalisations. » Toutefois ces faits n’étaient pas ignorés du premier juge, puisque l’intimée a admis, lors de son interrogatoire, des hospitalisations – sous-entendu en milieu psychiatrique, la décision relevant qu'il s'agissait de l'hôpital R. - de la fin du mois d’août jusqu’à la première semaine d’octobre en 2007 et en avril 2008. Ces pièces seront donc écartées du dossier. Enfin la lettre adressée par l’appelant à la Cour de céans le 24 octobre 2012, qui se réfère à une requête de mesures super-provisoires adressée le même jour au tribunal d’instance en charge de la procédure de divorce qu’il a introduite – requête non annexée à son courrier contrairement à ce que celui-ci mentionne – et qui allègue, à titre de fait nouveau, l’hospitalisation de l’intimée en milieu psychiatrique, ne sera pas prise en considération. En effet, cette lettre est postérieure à la clôture des débats de deuxième instance, puisque, par lettre du 15 mai 2012, le juge instructeur a annoncé aux parties que, sauf avis contraire de leur part dans un délai de dix jours, un jugement sur pièces serait rendu dans cette cause, ce à quoi l’appelant a répondu qu’il ne voyait pas d’objection.\n3. a) La décision entreprise reprend correctement les principes dégagés de la jurisprudence pour choisir auquel des parents la garde d'un enfant mineur doit être attribuée. Le critère déterminant est exclusivement l'intérêt de l'enfant, celui des père et mère étant relégué à l'arrière-plan. Dans chaque cas, l'attribution doit se faire de manière à répondre le mieux possible aux besoins des enfants ; au nombre des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations personnelles entre les deux parents et l'enfant, les capacités éducatives respectives des parents et leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Le désir d'attribution exprimé par l'enfant ne peut jouer un rôle important que s'il apparaît, compte tenu de l'âge et du développement de l'intéressé, qu'il est le résultat d'une ferme résolution de cet enfant et qu'il reflète véritablement une relation affective étroite avec le parent désigné (arrêt du TF du 27.05.2005 [5C.77/2005] et références citées)."}