{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-11-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-21_2012-11-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5964&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=92&Template=search_result_document.html", "Checksum": "844911f5035741ec3d992f0048099ed0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.21", "INT.2012.430"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 12.11.2012 CACIV.2012.21 (INT.2012.430)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures protectrices. 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Quant à l'intimée, elle a déposé la copie d'une lettre du 2 mars 2012 adressée par son mandataire à celui de l'appelant, relative à la conclusion d'un contrat de travail pour un emploi à 100 % dès le 5 mars 2012 et au fait qu'elle ne vivrait pas en concubinage.\nSelon l’article 317 al. 1 let. b CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne peuvent être pris en compte, en procédure d’appel, que s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Le législateur a opté pour une prise en compte restrictive des faits et moyens de preuve nouveaux tout comme des conclusions nouvelles en appel. Il s'agit de ne pas minimiser l'importance de la procédure en première instance, que les parties auraient tendance à « prendre à la légère » si elles pouvaient compléter en appel, sans restriction, des allégués ou offres de preuve insuffisants. Au contraire, avec le système mis en place par l'article 317 CPC, la partie qui aurait été négligente devant le premier juge en subira les conséquences puisque l'allégué, l'offre de preuve ou la conclusion nouvelle tardivement présentés seront déclarés irrecevables. Les conditions d'admission des novas, en appel, sont cumulatives, de sorte que les ajouts au procès doivent être produits sans retard et ne peuvent être admis que s'il était impossible de les invoquer ou produire en première instance, avec la diligence requise. Il n'y a plus, dans le texte adopté, de distinction entre vrais et faux novas. En pratique, si un fait se produit après le jugement de première instance – ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1er) -, la condition de nouveauté est remplie et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée (voir, en ce sens, Tappy, Les voies de droit du nouveau code de procédure civile, JT 2010 III 115, 139 et Mathys, Stämpflis Handkommentar, ZPO, N. 6 ad art. 317).\nLa présentation sans retard est exigée même si la nouveauté de l'ajout est indiscutable et elle s'apprécie dès la survenance ou la découverte de celui-ci. Entre les débats principaux de première instance et la communication de la décision, les novas ne sont admis, « jusqu'aux délibérations », que si la maxime inquisitoire s'applique (art. 229 al. 3 CPC). Dans le cas où, comme en l’espèce, un certain temps s’écoule entre la clôture des débats et la rédaction de la décision, les faits et éventuels moyens de preuve nouveaux du domaine de la maxime inquisitoire doivent être admis (c'est le sens de l'article 229 al. 3 CPC). Lorsqu’un fait ou un moyen de preuve nouveau apparaît postérieurement à l’appel, un deuxième échange d’écritures doit être requis ou mis en œuvre (selon les instructions données ou non par l’autorité d’appel). Si la clôture des débats d’appel a été prononcée formellement, l’apport de nouveaux faits ou moyens de preuve est exclu. En matière de mesures protectrices de l'union conjugale, dans un arrêt du 11 mai 2011 (RJN 2011 p.210), la Cour d'appel civile neuchâteloise a retenu que, pour ne pas priver les parties d'un double degré de juridiction avec plein pouvoir d'examen et parce que l'article 179 CC pourrait être considéré comme une lex specialis face à l'article 317 CPC, les faits postérieurs à la clôture des débats de première instance devaient, s'ils entraînaient une modification durable et importante des circonstances, donner lieu à une requête de modification des mesures protectrices, soumise à l'article 179 CC. Cette opinion apparaît toutefois isolée et elle se heurte à la conception, admise en jurisprudence (arrêts du TF des 08.01.2007 [5P.442/2006] cons. 3.2 et du 14.12.2009 [5A_618/2009] cons. 2), selon laquelle « la modification des mesures protectrices n'est possible que si, depuis l'entrée en force de celles-ci, les circonstances se sont modifiées d'une manière essentielle et durable, ou si le juge s'était fondé sur des faits erronés ». L'énoncé de l'article 179 CC n'apporte d'ailleurs pas de précision sur le point considéré – ce n'est pas son objet – et on ne peut donc le tenir pour une loi spéciale dérogeant à la règle, ultérieure, de l'art. 317 CPC. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a récemment jugé que l'article 317 CPC « régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et des moyens de preuve nouveaux » (arrêt du TF du 28.08.2012 [4A_228/2012], sans égard à la maxime inquisitoire (ni même, probablement, à la maxime d'office))."}