{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-11-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-21_2012-11-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5964&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=92&Template=search_result_document.html", "Checksum": "844911f5035741ec3d992f0048099ed0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.21", "INT.2012.430"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 12.11.2012 CACIV.2012.21 (INT.2012.430)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures protectrices. 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En ce qui concerne la question – litigieuse – de l'attribution de la garde des enfants, le juge a retenu que l'aîné avait cinq ans et le cadet un an ; que ce dernier souffrait des suites d'une hémorragie cérébrale survenue avant la naissance et ayant provoqué des lésions neurologiques engendrant des tremblements de la main droite, qui nécessitaient une rééducation par des séances de physiothérapie ; que le dossier renseignait peu sur la qualité des relations personnelles entretenues entre les père et mère et leurs enfants ; que le rapport d'enquête sociale sous-entendait que celles-ci étaient correctes ; que les capacités éducatives des parents pouvaient être considérées comme équivalentes – la mère des enfants étant d'une humeur fluctuante, ce qui amoindrissait temporairement ses facultés en cas d'épisodes dépressifs et le père souffrant d'un défaut de caractère induisant à l'occasion un goût immodéré pour l'alcool et des accès de colère mal maîtrisés lors de disputes conjugales, ce qui diminuait aussi momentanément ses capacités éducatives - ; que le père travaillait à plein temps ; qu'en 2007, lors d'une hospitalisation de la mère à l'hôpital R., il avait aménagé son activité professionnelle pour s'occuper de A. et engagé une maman de jour ; que, travaillant à plein temps et par équipes, il était de fait moins disponible que la mère, qui bénéficiait de l'aide sociale de sa commune de domicile et disposait de tout son temps pour s'occuper des enfants ; que, pendant les premiers temps de la séparation, le père avait été privé du droit de visite par la mère, mais que l'enquêtrice sociale avait, depuis lors, pris des dispositions pour aménager le droit précité, de sorte que les parents étaient désormais capables de se mettre d'accord en la matière ; que l'intérêt présumé de la fratrie plaidait pour que les deux enfants soient attribués à l'un ou l'autre des parents ; que les enfants avaient passé la majeure partie de leur existence à [...] NE ; que, le 8 août 2011, la mère avait quitté brusquement le canton de Neuchâtel pour s'établir en Valais, sans consultation préalable du père, ce qui était regrettable ; que, toutefois, A. avait passé cinq mois et demi dans une nouvelle école et un nouvel environnement ; qu'ordonner son retour forcé dans le canton de Neuchâtel serait peu respectueux des efforts qu'il avait consentis pour s'adapter à son nouveau lieu de vie ; que la mère devrait cependant avoir à l'avenir particulièrement à cœur de garantir à ses enfants la stabilité de leur cadre socioéducatif ; qu'il convenait donc de confier la garde des enfants à la prénommée. Concernant la situation financière des époux, le juge a retenu que le mari percevait un salaire mensuel net de 4'930,60 francs, y compris la part au treizième salaire, allocations familiales non comprises ; que ses charges se composaient de 1'200 francs pour son entretien de base, d'un loyer de 1'250 francs, d'une prime d'assurance maladie de 153,65 francs, soit au total 2'603,65 francs ; que son disponible mensuel était donc de 2'326,95 francs. Quant à l'épouse, le juge a retenu que celle-ci ne travaillait plus depuis quelques années et qu'elle était à la charge du service social de la ville de […] VS ; que ses charges se composaient de 1'350 francs pour son entretien de base et de 800 francs pour celui des enfants ; du loyer de 1'400 francs ; des primes d'assurance maladie pour elle-même de 179,25 francs et pour ses deux enfants de 90,05 francs ; soit au total 3'819,30 francs. Les ressources financières du couple ne suffisant pas à garantir l'entretien de l'ensemble de la famille, même sans tenir compte de la charge fiscale, le juge a alloué à l'épouse et aux enfants l'entier du disponible du mari et il a arrêté les contributions d'entretien à 600 francs par enfant et 1'126 francs pour la prénommée.\nE. X. interjette appel contre cette décision, en s'en prenant à l'attribution de la garde des enfants à la mère et à la pension arrêtée en faveur de celle-ci. Il invoque la violation du droit et la constatation inexacte des faits. Il met en doute la capacité de l'intimée à s'occuper correctement des enfants, compte tenu de deux hospitalisations de celle-ci en milieu psychiatrique, de la manière dont elle a quitté abruptement le canton de Neuchâtel pour s'établir en Valais et d'accusations – selon lui infondées - de viol formulées à l'encontre de diverses personnes, dont lui-même. En outre, il fait grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte, dans l'estimation de ses charges incompressibles, des impôts qui seraient prélevés à la source et des frais de déplacement liés à l'exercice du droit de visite ; de ne pas avoir pris en compte de revenu hypothétique pour l'intimée ; de ne pas avoir effectué d'instruction complémentaire, quant aux faits – qu'il lui avait signalés – qu'elle vivrait en concubinage et aurait trouvé un emploi.\nF. Dans sa réponse, l'intimée conclut au rejet de l'appel, et à la confirmation de la décision rendue en première instance, sous suite de frais et dépens. En réplique et en duplique, les parties confirment leurs conclusions respectives.\nG. Par ordonnance du 5 mars 2012, la requête d'effet suspensif a été rejetée, les frais de cette décision, arrêtés à 150 francs étant mis à la charge de l'appelant.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable."}