Pour évaluer le dommage de rente, la première juge s'est inspirée de l'ATF 129 III 135, en particulier de l'énoncé de la Haute Cour selon lequel « l'expérience enseigne que les rentes de vieillesse hypothétiques atteignent, en valeur, selon l'ampleur du revenu soumis à cotisations, un montant qui se situe dans la fourchette de 50 à 80 % de la rémunération brute déterminante » (c. 3.3). S'il n'est pas a priori invraisemblable que la situation de l'intimé s'inscrive dans cette fourchette, en dépit des particularités de sa situation (statut d'indépendant jusqu'après la date de l'accident, sans indice d'une affiliation à la prévoyance professionnelle facultative), il convient néanmoins de