56 CPCN) et l'appelante ne formulait aucun grief à cet égard. Un tel dépassement n'en justifie pas moins une attention accrue quant au raisonnement suivi, tout comme l'apparent déséquilibre entre les parts d'indemnité couvrant le dommage actuel et le dommage futur, d'une part (40'535.30 francs, après la correction opérée au c. 6 ci-dessus), et celle du dommage de rente, d'autre part, celle-ci étant une fois et demie supérieure à celles-là alors même « que le dommage de rente ne représente jamais qu'une faible partie du dommage indemnisable » (G. Chappuis, Le calcul du dommage: l'état des difficultés, in: Quelques questions fondamentales du droit de la responsabilité civile: actualités et