, N. 1084). En allouant au demandeur un montant de 64'514 francs à ce titre, la première juge est allée au-delà de ses prétentions (41'300 francs selon allégué 61 de la demande; 46'845.70 francs selon ses conclusions en cause), mais l'indemnité globale obtenue par le demandeur n'en demeure pas moins largement inférieure à sa conclusion en paiement, qui n'avait pas à distinguer les divers postes du dommage, vu leur nature juridique semblable. On ne saurait donc retenir une violation du principe de disposition (art. 58 CPC ou art. 56 CPCN) et l'appelante ne formulait aucun grief à cet égard.