Le principe jurisprudentiel d'indexation des deux termes de comparaison commande donc de se fonder sur le montant de la dernière différence de revenus obtenue (voir, en ce sens, l'arrêt [4A_481/2009] précité, c. 5.2.2 in fine), à savoir 6'072 francs par an. Le jugement attaqué additionne les différents montants obtenus, pour le dommage annuel, sur la période considérée, ce qui ne tient pas compte du caractère futur de ce dommage (d'une part, celui-ci est soumis à certains aléas; d'autre part, le lésé obtient immédiatement une indemnité pour un dommage qu'il n'a pas encore subi; voir Werro, La responsabilité civile, 2e éd., N. 989).