Ce raisonnement sous-entend que le gain d'invalide de l'intimé demeurerait immuablement fixé à 3'500 francs brut, alors que le dossier ne permet pas de justifier une conclusion aussi peu naturelle, à première vue (voir plus haut). Le principe jurisprudentiel d'indexation des deux termes de comparaison commande donc de se fonder sur le montant de la dernière différence de revenus obtenue (voir, en ce sens, l'arrêt [4A_481/2009] précité, c. 5.2.2 in fine), à savoir 6'072 francs par an.