C'est éventuellement la prise en compte intégrale des prestations LAA et AI, en 1998 et 1999, alors que l'incapacité de gain du lésé tenait peut-être partiellement aux suites de l'accident antérieur, qui aurait pu être discutée. Dans l'arrêt du 1er juin 2011, le Tribunal fédéral observait cette particularité mais, en l'absence de grief du recourant à ce sujet, estimait n'avoir pas à se saisir de la question (c. 2.3.3). Toujours est-il que l'appelante ne saurait évidemment s'en plaindre. 6. L'appelante s'en prend au calcul de la perte de gain future, en reprochant à la première juge de s'être méprise sur les données à capitaliser. Comme rappelé également dans l'arrêt du Tribunal fédéral [