De l'avis de l''appelante, la première juge aurait dû imputer sur l'éventuel dommage retenu le montant de 41'099.05 francs versé au lésé par les assurances sociales, et cela pas « uniquement pour la période limitée à son statut d'indépendant, à savoir jusqu'au 31 décembre 1999 ». On ne saisit pas clairement le sens du grief (faut-il comprendre qu'après constatation d'une absence de dommage pour la période du 23 juin 1998 au 31 décembre 1999, au c. 10 in limine du jugement, le surplus des versements d'assurances sociales par rapport aux revenus hypothétiques aurait dû être attribué à la période suivante ?), mais il ne résiste de toute façon pas à l'examen.