Les deux termes de la comparaison faisant donc l'objet d'une estimation, il se justifiait sans aucun doute de les indexer dans la même mesure (ce qui revient d'ailleurs exactement au même que d'indexer le montant de la différence initiale et sauvegarde, comme dit plus haut, les intérêts du lésé). En l'espèce, au contraire, un seul des termes de comparaison est estimé et il n'y a aucun motif d'indexer une donnée qui, dans les faits, n'a subi aucune évolution. A cela s'ajoute qu'en l'espèce, dans l'arrêt du 1er juin 2011, le Tribunal fédéral déclare: « Quant au montant de 3'500 fr.