Dans l'affaire alors jugée, cependant, le revenu à apprécier, au 30 juin 2009, était le « gain annuel net d'invalide raisonnablement exigible en 2001 », alors que la recourante n'avait plus réalisé concrètement le moindre revenu d'une activité lucrative dans la période d'indemnisation (voir c. 5.2.1). Les deux termes de la comparaison faisant donc l'objet d'une estimation, il se justifiait sans aucun doute de les indexer dans la même mesure (ce qui revient d'ailleurs exactement au même que d'indexer le montant de la différence initiale et sauvegarde, comme dit plus haut, les intérêts du lésé).