du lésé, en lui allouant, à la date du jugement, une somme actualisée (voir notamment le c. 4.3.4.1). La détermination des revenus à comparer intervient dans une phase antérieure du raisonnement. L'appelante ne critique pas, en elle-même, la manière dont la première juge a évalué le « salaire de valide » (comme dit plus haut, une indexation inverse de celle pratiquée, mais ne conteste pas le montant retenu de 3'430 francs par mois en 2000).