L'indexation requise n'a toutefois pas le sens que veut lui attribuer l'appelante : en suivant le raisonnement de cette dernière (établir la différence entre salaires de valide et d'invalide au jour de l'accident – négative en l'occurrence, vu les déboires du lésé en tant que restaurateur – puis indexer le résultat), on retomberait très précisément dans le travers sanctionné par le Tribunal fédéral, en ne tenant aucun compte de l'évolution possible des revenus de l'intimé, dans une nouvelle activité. En réalité, l'indexation dont le Tribunal fédéral donne, notamment, une illustration dans un arrêt cité par l'appelante (arrêt du TF du 23.08.2010 [4A_169/2010]) tend à l'indemnisation complète