indemnisable correspond à la différence entre les revenus nets indexés (à la date du prononcé du jugement cantonal) de valide et d'invalide du lésé ». L'indexation requise n'a toutefois pas le sens que veut lui attribuer l'appelante : en suivant le raisonnement de cette dernière (établir la différence entre salaires de valide et d'invalide au jour de l'accident – négative en l'occurrence, vu les déboires du lésé en tant que restaurateur – puis indexer le résultat), on retomberait très précisément dans le travers sanctionné par le Tribunal fédéral, en ne tenant aucun compte de l'évolution possible des revenus de l'intimé, dans une nouvelle activité.