A la lecture du passage précité, on constate que la première juge ne faisait que résumer l'ATF 129 III 135, 150 dont elle s'inspirait, y compris pour la valeur de 65% retenue par le Tribunal fédéral, avant d'expliquer pourquoi elle s'en écartait légèrement en l'espèce. Ce dernier point sera examiné plus loin, mais pas sous l'angle d'une violation – inexistante – du cadre du litige. 3. Comme rappelé par le Tribunal fédéral dans la présente affaire (arrêt du 01.06 2011, c. 2.3.3), « la perte de gain (actuelle) indemnisable correspond à la différence entre les revenus nets indexés (à la date du prononcé du jugement cantonal) de valide et d'invalide du lésé ».