De surcroît, affirme-t-elle, l’autorité de première instance aurait pris en considération dans son calcul des bénéfices de la société R. Sàrl nullement établis. S’agissant enfin du dommage de rente, l’appelante soutient que la première juge ne pouvait s’écarter du taux de 65 % entre rente et dernier salaire, les parties s’étant mises d’accord sur une telle valeur. La jurisprudence retiendrait d’ailleurs un taux de 60 %, pour un salaire moyen comme celui de Y. Enfin, le calcul aurait dû s’effectuer sur la base du salaire de juillet 2000, sans tenir compte d’augmentations ultérieures. G. Y. conclut au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens.