enfin, la période du 1er juillet 2000 à la date du jugement, ou plus précisément fin 2011. Dans les deux premières périodes, le jugement attaqué retient l’absence de toute perte de gain, dès lors que les indemnités LAA et rente AI perçues au cours des 18 premiers mois excédaient le revenu du travail qu’aurait pu obtenir Y. à l'établissement D. et que ce même revenu était inférieur, pour le premier semestre 2000, à celui réalisé auprès de l'établissement T. Dans la troisième période, la juge de première instance a comparé le salaire hypothétique décrit plus haut au salaire effectif réalisé au service de la société R. Sàrl, qui a la particularité d’être demeuré rigoureusement stable, à 3'500