Le Tribunal fédéral observait qu’en l’absence de critique du recourant, il n’avait pas à se pencher sur l’imputation, opérée par la Cour cantonale, de toutes les prestations d’assureurs sociaux pour déterminer le préjudice subi. E. Les parties ont admis, expressément pour la compagnie d'assurances X. SA et tacitement pour Y., que la juge instructeur de la Ire Cour civile statue seule après renvoi, en application de l’article 84 OJN dès lors qu’aucune nouvelle instruction n’était menée. Elles ont déposé des observations écrites et admis la délivrance d’un jugement sur pièces.