Il convenait donc de déterminer, ex æquo et bono, « la date à laquelle le recourant aurait, en l’absence d’accident, cessé son activité à [...], puis de déterminer le revenu qu’il aurait alors réalisé en contrepartie de son activité salariée à 75 % ». Le Tribunal fédéral observait qu’en l’absence de critique du recourant, il n’avait pas à se pencher sur l’imputation, opérée par la Cour cantonale, de toutes les prestations d’assureurs sociaux pour déterminer le préjudice subi.