{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-09-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-18_2012-09-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6005&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=124&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4224fe70168d86c1d7af8ae07ae23653"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.18", "INT.2012.471"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 06.09.2012 CACIV.2012.18 (INT.2012.471)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Responsabilité civile. Lésions corporelles. Dommage actuel et futur."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:50:54", "Checksum": "4f8716131b21b5da6dadda5a5b492e02", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 06.09.2012 CACIV.2012.18 (INT.2012.471)\nRegeste:\nResponsabilité civile. Lésions corporelles. Dommage actuel et futur.\n\n\n8. L'appel doit donc être partiellement admis et l'appelante condamnée au versement, en lieu et place du premier montant visé au ch. 1er du dispositif du jugement attaqué (80'304 francs plus intérêts), d'un montant de 34'285.30 francs en couverture de la perte de gain future et du dommage de rente. Les intérêts restent dus sur cette somme dès la date du jugement de première instance (le dommage actuel étant arrêté à cette date). Tous les autres postes, non attaqués, demeurent inchangés.\n9. L'appelante concluait au rejet des conclusions de la demande, alors que le jugement de première instance la condamnait au paiement d'environ 143'000 francs, sous déduction de 16'261.90 déjà payés. Sur le solde d'environ 127'000 francs litigieux (mais dont 34'000 francs ne donnaient lieu à aucun grief), elle l'emporte pour environ 46'000 francs, tout en succombant sur le principe de l'indemnisation. Vu l'issue de l'appel, il se justifie de répartir les frais d'appel à raison de trois quarts à la charge de l'appelante et un quart à celle de l'intimé, comme de condamner la première à verser au second une indemnité de dépens de 4'000 francs après compensation. Pour la première instance, la répartition des frais peut être fixée à 40% à la charge du demandeur et 60% à celle de la défenderesse, toute en laissant les dépens inchangés.\nPar ces motifs,\nLA COUR D'APPEL\nCIVILE\n1. Admet partiellement l'appel.\n2. Modifie le chiffre 1er du dispositif du jugement attaqué, en réduisant à 34'285.30 francs (au lieu de 80'304 francs), plus intérêts à 5% l'an dès la date du jugement de première instance, l'indemnité allouée en couverture de la perte de gain future et du dommage de rente.\n3. Confirme pour le surplus les chiffres 1 et 2 du jugement attaqué.\n4. Condamne l'appelante aux trois quarts des frais d'appel, qu'elles a avancés par 6'500 francs, et l'intimé au quart restant de ces frais.\n5. Condamne l'appelante à verser à l'intimé une indemnité de dépens d'appel de 4'000 francs, après compensation partielle.\n6. Modifie la répartition des frais de première instance et la fixe à 40 % à charge du demandeur et 60 % à charge de la défenderesse, sans modification de l'indemnité de dépens allouée à ce titre.\nNeuchâtel, le 6 septembre 2012\n1 En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l’atteinte portée à son avenir économique.\n2 S’il n’est pas possible, lors du jugement, de déterminer avec une certitude suffisante les suites des lésions corporelles, le juge a le droit de réserver une révision du jugement pendant un délai de deux ans au plus à compter du jour où il a prononcé."}