{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-09-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-18_2012-09-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6005&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=124&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4224fe70168d86c1d7af8ae07ae23653"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.18", "INT.2012.471"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 06.09.2012 CACIV.2012.18 (INT.2012.471)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Responsabilité civile. 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En allouant au demandeur un montant de 64'514 francs à ce titre, la première juge est allée au-delà de ses prétentions (41'300 francs selon allégué 61 de la demande; 46'845.70 francs selon ses conclusions en cause), mais l'indemnité globale obtenue par le demandeur n'en demeure pas moins largement inférieure à sa conclusion en paiement, qui n'avait pas à distinguer les divers postes du dommage, vu leur nature juridique semblable. On ne saurait donc retenir une violation du principe de disposition (art. 58 CPC ou art. 56 CPCN) et l'appelante ne formulait aucun grief à cet égard. Un tel dépassement n'en justifie pas moins une attention accrue quant au raisonnement suivi, tout comme l'apparent déséquilibre entre les parts d'indemnité couvrant le dommage actuel et le dommage futur, d'une part (40'535.30 francs, après la correction opérée au c. 6 ci-dessus), et celle du dommage de rente, d'autre part, celle-ci étant une fois et demie supérieure à celles-là alors même « que le dommage de rente ne représente jamais qu'une faible partie du dommage indemnisable » (G. Chappuis, Le calcul du dommage: l'état des difficultés, in: Quelques questions fondamentales du droit de la responsabilité civile: actualités et perspectives, Colloque Fribourg, 2001, p. 202).\nPour évaluer le dommage de rente, la première juge s'est inspirée de l'ATF 129 III 135, en particulier de l'énoncé de la Haute Cour selon lequel « l'expérience enseigne que les rentes de vieillesse hypothétiques atteignent, en valeur, selon l'ampleur du revenu soumis à cotisations, un montant qui se situe dans la fourchette de 50 à 80 % de la rémunération brute déterminante » (c. 3.3). S'il n'est pas a priori invraisemblable que la situation de l'intimé s'inscrive dans cette fourchette, en dépit des particularités de sa situation (statut d'indépendant jusqu'après la date de l'accident, sans indice d'une affiliation à la prévoyance professionnelle facultative), il convient néanmoins de tenir compte des quelques indications concrètes figurant au dossier pour tenter d'approcher au mieux le montant du dommage (ce d'autant que ces indications ont valeur d'aveux si elles figurent dans les actes procéduraux de l'intimé).\nEn ce qui concerne l'AVS, on sait qu'en 1999, Y. avait droit à une rente maximale, compte tenu d'un revenu annuel moyen déterminant (après revalorisation) de 91'656 francs. Ce montant relativement élevé (en comparaison des revenus évoqués au moment de l'accident) aurait diminué, même sans l'accident, en prenant en compte le revenu hypothétique susmentionné, mais il diminuera davantage en intégrant dans la moyenne les salaires réalisés auprès de l'établissement T. . Le calcul effectué par le demandeur, en page 11 de ses conclusions en cause, se fonde sur un salaire hypothétique de 5'110 francs, soit bien plus que celui retenu au considérant 9 du jugement attaqué (environ 3'700 francs en moyenne sur la dernière décennie, pour une activité à 75 % rappelons-le), de sorte que le revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de rente (81'314 francs) est trop favorable. Compte tenu, d'une part, de la moyenne élevée sur la période antérieure à l'accident (soit environ les deux tiers de la durée totale de cotisations) et, d'autre part, de l'effet de tassement dû au principe de solidarité qui transparaît dans l'échelle 44 de calcul des rentes, on peut estimer sans risque de grave erreur à 50 francs par mois (et non par an, comme indiqué par le demandeur dans le passage susmentionné), soit 600 francs par an, la perte de rente AVS subie par l'intimé du fait de l'accident.\nPour ce qui est de la prévoyance professionnelle, le demandeur avait produit un calcul estimatif de la CCAP, au 16 juin 2006, dont il ressort d'une part que sa rente LPP n'est alimentée que depuis le 1er mars 2000 et, d'autre part, que cette rente s'élèvera à seulement 3'709.90 par an, à partir des cotisations effectivement prélevées sur son salaire d'invalide. En revanche, la rente « présumée » de 8'019.10 par an qui tiendrait compte d'un salaire de 5'110 francs par mois, sur la même période, doit être corrigée au sens de ce qui précède. En raisonnant de façon linéaire, si une différence de salaire de 1'600 francs (5'110 francs – 3'500 francs) occasionne une différence de rente de 4'309 francs par an (8'019 francs – 3'709.90 francs), on pourrait estimer qu'une différence salariale de 520 francs (les 506 francs retenus par mois en 2011, très légèrement accrus pour tenir compte d'un accroissement des salaires hypothétique et réel jusqu'en 2014) entraînera une différence de rente de l'ordre de 1'400 francs. Une telle règle de trois fait toutefois abstraction du seuil de coordination de 2'030 francs par mois. C'est donc le rapport entre, d'une part, 3'080 francs et 1'470 francs (soit un ratio de 2,09 qui explique mieux la réduction de rente d'un peu plus de moitié) et, d'autre part, 1'990 francs et 1'470 francs (soit un ratio de 1,35) qui doit être examiné. La perte annuelle de rente LPP liée à l'accident peut être estimée à 0,35 x 3'710 francs, soit 1'300 francs en chiffres ronds.\nAu total, c'est donc un montant de 1'900 francs par an qui constitue la perte de rente. Capitalisée comme l'admet la jurisprudence (Table Stauffer / Schaetzle 1B, avec extrapolation pour l'âge de 62,5 ans, d'où un indice de 11.87), elle atteint un total de 22'553 francs."}