{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-09-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-18_2012-09-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6005&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=124&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4224fe70168d86c1d7af8ae07ae23653"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.18", "INT.2012.471"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 06.09.2012 CACIV.2012.18 (INT.2012.471)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Responsabilité civile. 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Le jugement attaqué se fonde sur les salaires brut, aussi bien dans le tableau OFS 55-56 que dans les comptes de l'établissement T., mais il comporte ensuite une déduction des cotisations d'assurances sociales, sur le montant de la différence de gains obtenue, de sorte que le principe est respecté.\nD'autre part, la date jusqu'à laquelle se calcule la « perte de gain actuelle » est celle « de la décision de la juridiction cantonale devant laquelle on peut alléguer pour la dernière fois des faits nouveaux » (arrêt [4A_481/2009] précité, c. 3.2). En l'espèce, on peut se demander si la procédure après renvoi étendait la période de calcul jusqu'au nouveau jugement (comme on le verra, la distinction n'est pas tout à fait sans incidence, vu l'estimation du gain d'invalide pour le dommage futur). Cette question ne fait toutefois l'objet d'aucune critique spécifique de l'appelante, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'y arrêter.\n5. De l'avis de l''appelante, la première juge aurait dû imputer sur l'éventuel dommage retenu le montant de 41'099.05 francs versé au lésé par les assurances sociales, et cela pas « uniquement pour la période limitée à son statut d'indépendant, à savoir jusqu'au 31 décembre 1999 ».\nOn ne saisit pas clairement le sens du grief (faut-il comprendre qu'après constatation d'une absence de dommage pour la période du 23 juin 1998 au 31 décembre 1999, au c. 10 in limine du jugement, le surplus des versements d'assurances sociales par rapport aux revenus hypothétiques aurait dû être attribué à la période suivante ?), mais il ne résiste de toute façon pas à l'examen. En effet, comme rappelé précisément dans la jurisprudence à laquelle se réfère l'appelante (arrêt [4A_481/2009] précité, c. 4.2.1,), une imputation n'intervient qu'en cas de concordance en raison de l'événement dommageable – l'appelante cite cette expression – mais aussi de « concordance matérielle, temporelle et personnelle », dans le membre de phrase suivant dont elle ne fait pas mention. Or il saute aux yeux que les prestations LAA et AI versées dans la première période (soit avant la reprise d'une activité) n'ont pas de concordance temporelle avec le dommage subi au cours des années suivantes. Il ressort clairement du dossier, au demeurant, qu'aucune prestation n'a été versée au-delà de fin 1999. C'est éventuellement la prise en compte intégrale des prestations LAA et AI, en 1998 et 1999, alors que l'incapacité de gain du lésé tenait peut-être partiellement aux suites de l'accident antérieur, qui aurait pu être discutée. Dans l'arrêt du 1er juin 2011, le Tribunal fédéral observait cette particularité mais, en l'absence de grief du recourant à ce sujet, estimait n'avoir pas à se saisir de la question (c. 2.3.3). Toujours est-il que l'appelante ne saurait évidemment s'en plaindre.\n6. L'appelante s'en prend au calcul de la perte de gain future, en reprochant à la première juge de s'être méprise sur les données à capitaliser. Comme rappelé également dans l'arrêt du Tribunal fédéral [4A_481/2009] précité (c. 3.2), les mêmes principes s'appliquent au calcul de la perte de gain actuelle et de la perte de gain future, de sorte que, pour l’essentiel, le raisonnement tenu sous ch. 3 ci-dessus peut être repris ici. La première juge a toutefois tenu compte, pour calculer la perte de gain jusqu'à l'âge de la retraite (soit pour la période du 1er janvier 2012 au 31 juillet 2014), d'une indexation du seul « salaire statistique » de 1,5 % par an (moyenne de la progression de l'ISS durant la période antérieure). Ce raisonnement sous-entend que le gain d'invalide de l'intimé demeurerait immuablement fixé à 3'500 francs brut, alors que le dossier ne permet pas de justifier une conclusion aussi peu naturelle, à première vue (voir plus haut). Le principe jurisprudentiel d'indexation des deux termes de comparaison commande donc de se fonder sur le montant de la dernière différence de revenus obtenue (voir, en ce sens, l'arrêt [4A_481/2009] précité, c. 5.2.2 in fine), à savoir 6'072 francs par an.\nLe jugement attaqué additionne les différents montants obtenus, pour le dommage annuel, sur la période considérée, ce qui ne tient pas compte du caractère futur de ce dommage (d'une part, celui-ci est soumis à certains aléas; d'autre part, le lésé obtient immédiatement une indemnité pour un dommage qu'il n'a pas encore subi; voir Werro, La responsabilité civile, 2e éd., N. 989). L'appelante ne s'en plaint pas spécifiquement, mais la notion de dommage relève du droit (voir par exemple Tribunal fédéral, arrêt du 20.12.2011 [4A_77/2011] c. 2.3.1), applicable d'office. Compte tenu de l'âge de l'intimé à la date du jugement (presque exactement 62 ans et demi) et de sa proximité de la retraite, il convient de pratiquer par interpolation (Stauffer /Schaetzle, Tables de capitalisation, 4e éd. en français, N. 1194-5). Pour une activité menée jusqu'à 65 ans, la Table 18 indique des facteurs de capitalisation de 2.7 à 62 ans et de 1.86 à 63 ans, d'où une moyenne de 2.28. La perte de gain future s'élève ainsi à 13'844.15 francs brut (2.28 x 6'072 francs), soit 11'732.30 francs net après déduction de 15,25 %."}