{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-09-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-18_2012-09-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6005&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=124&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4224fe70168d86c1d7af8ae07ae23653"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.18", "INT.2012.471"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 06.09.2012 CACIV.2012.18 (INT.2012.471)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Responsabilité civile. 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L'indexation requise n'a toutefois pas le sens que veut lui attribuer l'appelante : en suivant le raisonnement de cette dernière (établir la différence entre salaires de valide et d'invalide au jour de l'accident – négative en l'occurrence, vu les déboires du lésé en tant que restaurateur – puis indexer le résultat), on retomberait très précisément dans le travers sanctionné par le Tribunal fédéral, en ne tenant aucun compte de l'évolution possible des revenus de l'intimé, dans une nouvelle activité. En réalité, l'indexation dont le Tribunal fédéral donne, notamment, une illustration dans un arrêt cité par l'appelante (arrêt du TF du 23.08.2010 [4A_169/2010]) tend à l'indemnisation complète du lésé, en lui allouant, à la date du jugement, une somme actualisée (voir notamment le c. 4.3.4.1). La détermination des revenus à comparer intervient dans une phase antérieure du raisonnement.\nL'appelante ne critique pas, en elle-même, la manière dont la première juge a évalué le « salaire de valide » (comme dit plus haut, une indexation inverse de celle pratiquée, mais ne conteste pas le montant retenu de 3'430 francs par mois en 2000). Elle ne s'en prend pas non plus au fait que ce revenu hypothétique ait été revalorisé année par année, conformément à l'évolution du même indice global des salaires qui déterminait le revenu de 2000 à partir de celui de 2010, ce qui paraît logique et conforme à l'expérience générale. Il n'est certes pas démontré que l'évolution des salaires dans la restauration ait suivi exactement celle des salaires en général (le tableau N° 37 de l'OFS, relatif aux mêmes données que le N° 55-56 mais pour les secteurs public et privé, comporte l'évolution de 2002 à 2010 et fait apparaître une progression de 114,2 % entre ces deux termes, dans la catégorie considérée), mais une éventuelle distorsion ne revêtirait qu'une faible ampleur. Plus discutable, peut-être, apparaît l'adaptation, dans le jugement attaqué, du revenu hypothétique de 2000 selon un facteur de 42,15 ./. 40, pour tenir compte de la diminution du nombre d'heures de travail dans la période considérée (le revenu de 2010 se fondant sur un horaire hebdomadaire de 40 heures, alors que la moyenne serait de 42,15 heures sur les 11 dernières années). Il n'est pas démontré, en effet, que la diminution éventuelle du nombre d'heures de travail, dans la catégorie professionnelle en cause, se soit accompagnée d'une baisse proportionnelle de revenus. L'appelante n'émet toutefois aucun grief à ce propos. Or, selon la jurisprudence, le plein pouvoir d'examen de la juridiction d'appel ne dispense pas l'appelant de formuler ses griefs avec une précision suffisante : il lui incombe « de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique » (arrêt du TF du 26.04.2012 [5A_651/2011, destiné à la publication] c. 4.3.1).\nQuant à la non indexation du salaire d'invalide, la critique de l'appelante tombe à faux. En effet, la première juge a retenu à cet égard le revenu établi, à ses yeux, par le dossier. L'appelante ne discutait pas ledit montant, qu'elle reprenait dans ses conclusions en cause. Elle n'affirme pas qu'il soit contraire à la réalité et n'a pas requis de preuve à ce propos, quand bien même il pourrait être discutable que la rémunération de l'intimé demeure fixe sur une période de 10 ans, alors qu'il lui est servi par une société dont son amie est l'associée-gérante. On ignore toutefois la marche des affaires de l'établissement T., au fil des années.\nLa jurisprudence a parfois énoncé, il est vrai, la règle que le salaire d'invalide devait être indexé, lui aussi, à la date du jugement (arrêt du TF du 26.01.2010 [4A_481/2009] c. 4.2.5). Dans l'affaire alors jugée, cependant, le revenu à apprécier, au 30 juin 2009, était le « gain annuel net d'invalide raisonnablement exigible en 2001 », alors que la recourante n'avait plus réalisé concrètement le moindre revenu d'une activité lucrative dans la période d'indemnisation (voir c. 5.2.1). Les deux termes de la comparaison faisant donc l'objet d'une estimation, il se justifiait sans aucun doute de les indexer dans la même mesure (ce qui revient d'ailleurs exactement au même que d'indexer le montant de la différence initiale et sauvegarde, comme dit plus haut, les intérêts du lésé). En l'espèce, au contraire, un seul des termes de comparaison est estimé et il n'y a aucun motif d'indexer une donnée qui, dans les faits, n'a subi aucune évolution.\nA cela s'ajoute qu'en l'espèce, dans l'arrêt du 1er juin 2011, le Tribunal fédéral déclare: « Quant au montant de 3'500 fr. correspondant au salaire mensuel brut réalisé par le lésé depuis 2000 (activité à 50%), il n'est pas non plus contesté » (c. 2.3.1 in fine). La juridiction de renvoi est donc liée sur ce point, conformément au principe rappelé sous lettre E ci-dessus."}