{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-09-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-18_2012-09-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6005&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=124&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4224fe70168d86c1d7af8ae07ae23653"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.18", "INT.2012.471"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 06.09.2012 CACIV.2012.18 (INT.2012.471)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Responsabilité civile. Lésions corporelles. Dommage actuel et futur."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:50:54", "Checksum": "4f8716131b21b5da6dadda5a5b492e02", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 06.09.2012 CACIV.2012.18 (INT.2012.471)\nRegeste:\nResponsabilité civile. Lésions corporelles. Dommage actuel et futur.\n\n\nF. La compagnie d'assurances X. SA appelle du jugement précité. Reconnaissant que le terme de l’exploitation de l'établissement D. pouvait être fixé à la fin du premier semestre 2000, elle conteste que le salaire hypothétique ait été indexé progressivement, à partir de 3'430 francs en 2000, jusqu’à 4'006 francs en 2011 – en réalité, comme vu plus haut, la première juge a effectué l’opération inverse – sans indexer dans le même temps le salaire d’invalide à 50 %, ce d’autant que, souligne-t-elle, les salaires ne progressent plus, notamment pour les plus modestes, au-delà de l’âge de 50 ans. De l’avis de l’appelante, la jurisprudence imposait d’indexer non pas le salaire hypothétique de valide, mais la différence entre celui-ci et le revenu réel d’invalide, ce qui aurait conduit au constat d’inexistence d’une perte de gain passée. Elle critique d’ailleurs le fait que les indemnités et rente perçues de l’assureur LAA et de l’assurance-invalidité n’aient été imputées sur l’éventuelle créance envers le responsable que jusqu’au 31 décembre 1999, et non jusqu’à la date du premier jugement cantonal. A son avis, l’erreur d’indexation commise rejaillit sur le calcul de la perte de gain future, également faussée par la prise en compte d’une augmentation de salaire à un âge où celle-ci n’est plus conforme à l’expérience générale. De surcroît, affirme-t-elle, l’autorité de première instance aurait pris en considération dans son calcul des bénéfices de la société R. Sàrl nullement établis. S’agissant enfin du dommage de rente, l’appelante soutient que la première juge ne pouvait s’écarter du taux de 65 % entre rente et dernier salaire, les parties s’étant mises d’accord sur une telle valeur. La jurisprudence retiendrait d’ailleurs un taux de 60 %, pour un salaire moyen comme celui de Y. Enfin, le calcul aurait dû s’effectuer sur la base du salaire de juillet 2000, sans tenir compte d’augmentations ultérieures.\nG. Y. conclut au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens. A son avis, l’appelante confond détermination du salaire hypothétique et indexation. Elle confond également augmentation réelle de salaire et adaptation à l’évolution des prix. Il conteste par ailleurs que les prestations d’assurances sociales aient pu être imputées sur la perte de gain, dans une période où elles n’ont pas été versées. Il rappelle d’ailleurs que la demi-rente AI prise en compte momentanément était perçue pour partie à raison de son accident antérieur. Il s’étonne de l’allégation de l’appelante au sujet des bénéfices de la société R. Sàrl prétendument pris en compte dans le jugement. Au sujet du dommage de rente, il conteste un quelconque accord entre parties, sur le taux à prendre en considération, estimant que tout au plus, les parties ne s’étaient pas opposées à un taux moyen de 65 %, comme retenu en page 24 du jugement.\nH. Les parties ont admis, par courriers des 11 et 12 avril 2012, que le jugement sur appel soit rendu sur pièces.\nC O N S I D E R A N T\n1. Le jugement final rendu en première instance, dans une cause de valeur litigieuse clairement supérieure à 10'000 francs (au « dernier état des conclusions », selon l'art. 308 al. 2 CPC, elle atteignait d'ailleurs 277'159 francs et non seulement les 109'107 francs alloués), est susceptible d'appel. Il a été notifié le 20 janvier 2012 à l'avocat de l'appelante, de sorte que l'échéance du délai d'appel était bien le 19 février 2012 – même si la référence de l'appelante aux féries est fantaisiste -, avec report au lundi 20. Déposé à cette dernière date, dans les formes requises, l'appel est recevable.\n2. Il convient d'abord de redresser plusieurs erreurs de lecture ou d'interprétation du jugement de la part de l’appelante :\n- Comme relevé plus haut, la première juge n'a pas arrêté le salaire hypothétique de 2000, avant de l'indexer pour les années suivantes, mais elle l'a reconstitué à partir d’un revenu de 2010, tiré des statistiques officielles. On examinera plus loin le bien fondé de cette démarche, dans la mesure où la question doit être examinée en appel.\n- L'évolution du salaire hypothétique, au cours de la dernière décennie, ne correspond pas à une augmentation nominale de cette rétribution, mais à une simple adaptation à l’évolution des prix, de sorte que les remarques de l'appelante à ce sujet sont hors de propos. En d'autres termes, il n'y a aucune raison de penser que, sans l'accident, le lésé aurait vu son salaire réel diminuer au fil des ans. Savoir s'il est crédible que son salaire d'invalide ait subi une telle évolution est une autre question, qui sera examinée plus loin, dans la mesure exigée par les principes de procédure.\n- La critique de l'appelante, selon laquelle la première juge aurait pris en compte des bénéfices tirés de la société R. Sàrl par l'intimé, est incompréhensible. D'une part, il n'y aucune mention d'une telle prise en compte, dans le jugement attaqué. D'autre part, de tels bénéfices auraient diminué la perte de gain évaluée et ils auraient donc bénéficié à l'appelante !\n- Enfin, s'agissant d'un prétendu accord des parties sur un taux de 65 % entre rente et dernier salaire, le dossier ne renferme pas la moindre trace ni d'un tel accord, ni même d'une absence d'opposition au taux moyen de 65%, comme indiqué par l'intimé dans ses observations, avec référence à la page 24 du jugement. A la lecture du passage précité, on constate que la première juge ne faisait que résumer l'ATF 129 III 135, 150 dont elle s'inspirait, y compris pour la valeur de 65% retenue par le Tribunal fédéral, avant d'expliquer pourquoi elle s'en écartait légèrement en l'espèce. Ce dernier point sera examiné plus loin, mais pas sous l'angle d'une violation – inexistante – du cadre du litige."}