{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-09-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-18_2012-09-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6005&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=124&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4224fe70168d86c1d7af8ae07ae23653"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.18", "INT.2012.471"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 06.09.2012 CACIV.2012.18 (INT.2012.471)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Responsabilité civile. 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SA et sur la réduction d’indemnité de 20 % en raison du port non réglementaire du casque par le lésé – ce qui va au-delà du cadre fixé par le renvoi (voir Corboz, Commentaire de la LTF, N. 26 et 27 ad art. 107, rappelant qu’il « va de soi », selon le Message du Conseil fédéral, que le tribunal de renvoi soit lié par les considérants du Tribunal fédéral, de sorte que « l’examen juridique se limite aux questions laissées ouvertes par l’arrêt de renvoi ») mais n’est pas problématique, vu la conformité du second jugement au premier –, la première juge a examiné les questions énumérées par le Tribunal fédéral.\nEn ce qui concerne la date à laquelle le lésé aurait vraisemblablement mis un terme à son exploitation individuelle à [...], elle l’a placée au 30 juin 2000, vu l’évolution des passifs de l'établissement et la convention de désinvestissement passée avec la banque S.\nPour déterminer le revenu de salarié du lésé, dès la date précitée, la première juge s’est fondée sur les données fournies par le site de l’Office fédéral de la statistique, pour l’ « Espace Mittelland » et pour la branche hébergement et restauration, en retenant un niveau de qualification supérieur, vu l’expérience de Y. en ce domaine. Il en résultait, pour une activité à plein temps, un salaire de 5'004 francs par mois en 2010. Pour tenir compte de l’inflation subie au cours de la décennie précédente, soit 15,3 %, elle a divisé le montant de 2010 par 115, 3 % (résultat intermédiaire de 4'340 francs), avant d’adapter cette donnée « au temps de travail hebdomadaire de 42,15 heures (moyenne du temps de travail effectif sur les onze dernières années), soit 4'573 francs » puis de retenir les 75 % du dernier montant précité, pour obtenir un salaire hypothétique de 3'430 francs, pour un invalide à 25 % (des suites du premier accident) en 2000. Enfin, la première juge a indexé le dernier résultat précité à l’évolution annuelle de l’indicateur des salaires nominaux, sur la période de 2000 à 2011.\nLe jugement attaqué distingue, pour la perte de gain dite actuelle, une première période de 18 mois (23 juin 1998 au 31 décembre 1999), où est examinée la « perte de gain durant l’incapacité de travail » ; le premier semestre de l’année 2000, soit la dernière période supposée d’exploitation de l'établissement D., même sans accident (alors que dans les faits, le demandeur a été employé de la société R. Sàrl dès le début de l’année 2000) ; enfin, la période du 1er juillet 2000 à la date du jugement, ou plus précisément fin 2011. Dans les deux premières périodes, le jugement attaqué retient l’absence de toute perte de gain, dès lors que les indemnités LAA et rente AI perçues au cours des 18 premiers mois excédaient le revenu du travail qu’aurait pu obtenir Y. à l'établissement D. et que ce même revenu était inférieur, pour le premier semestre 2000, à celui réalisé auprès de l'établissement T. Dans la troisième période, la juge de première instance a comparé le salaire hypothétique décrit plus haut au salaire effectif réalisé au service de la société R. Sàrl, qui a la particularité d’être demeuré rigoureusement stable, à 3'500 francs par mois, treizième salaire compris, du début de l’année 2000 jusqu’à 2011. Il s’en suit que dans le second semestre 2000, le salaire réel d’invalide excède le salaire hypothétique de valide et qu’il n’y a donc pas de perte de gain, mais que dès l’année 2001, le second terme l’emporte, avec une différence bien sûr croissante, de 16 francs par mois au départ jusqu’à 506 francs par mois en 2011. Il en résulte une perte de gain globale de 28'803 francs nette.\nPour déterminer la perte de gain future, soit celle subie de la date du jugement jusqu’à l'âge ordinaire de la retraite, la première juge a indexé de 1,5 % par an le revenu hypothétique atteint en 2011 et l'a comparé au revenu réel toujours fixe obtenu auprès de la société R. Sàrl. Il en résulte, pour les années 2012 à 2014, une perte de gain nette de 15'790 francs.\nEnfin, le dommage de rente a été évalué en se fondant sur une rente de vieillesse correspondant à 70 % du dernier salaire brut hypothétique de 2014, ce taux étant justifié par le fait que le revenu à compenser était plutôt modeste. A partir d’une rente hypothétique annuelle de 34'952 francs (70 % de 49’932 francs) et d’une rente dite effective de 29'400 francs (70 % de 42'000 francs), la différence capitalisée atteint 64'514 francs, selon la première juge.\nCompte tenu de l’issue de la cause, le demandeur était condamné à supporter un tiers des frais de justice, contre deux tiers à l’adverse partie, celle-ci étant en outre condamnée au versement d’une indemnité de dépens réduite de 2'000 francs."}