{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-09-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-18_2012-09-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6005&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=124&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4224fe70168d86c1d7af8ae07ae23653"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.18", "INT.2012.471"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 06.09.2012 CACIV.2012.18 (INT.2012.471)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Responsabilité civile. 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SA en paiement de 455'000 francs, en chiffres ronds, couvrant son préjudice passé (environ 188'000 francs), son préjudice futur (environ 232'000 francs), 20'000 francs de tort moral et environ 15'000 francs de frais d'avocat avant procès. Dans l'hypothèse, qu'il contestait, où il aurait dû prochainement remettre son restaurant et trouver un emploi en tant que salarié, à la date de l'accident, il évaluait son dommage global à 309'000 francs en chiffres ronds.\nAdmettant que son assuré portait une part prépondérante de responsabilité dans l'accident, la compagnie d'assurances X. SA considérait que le motocycliste avait également commis une faute de circulation et qu'il avait accru son dommage par le port non réglementaire de son casque. Elle reconnaissait lui devoir une part de son dommage matériel et une modeste indemnité de tort moral, tout en contestant qu'il ait subi une quelconque perte de gain ou encore un dommage de rente, vu sa situation professionnelle avant l'accident et les revenus supérieurs qu'il obtenait au moment de la demande.\nC. L'instruction a comporté notamment une expertise comptable, relative aux établissements publics exploités par le demandeur à [...] puis à [...], tandis qu'une expertise médicale, relative aux conséquences des accidents de 1991 et 1998, avait été menée avant procès et que les parties ont admis de lui conférer la valeur d'une expertise judiciaire. Après audition de deux témoins et dépôt de conclusions en cause, la Ire Cour civile a rendu, le 17 décembre 2010, un premier jugement retenant la responsabilité exclusive de l'automobiliste, dans le mécanisme de l'accident, ainsi qu'une faute concomitante du demandeur – casque non verrouillé – entraînant une réduction de 20 % de l'indemnité de tort moral allouée (et ramenée ainsi à 16'000 francs). Le dommage matériel devait être intégralement indemnisé, par 14'000 francs, et une indemnité de 4'000 francs était allouée à titre de participation aux honoraires d'avocat, le tout sous déduction des 16'261.90 francs déjà versés par l'assureur.\nA cette occasion, la Ire Cour civile avait nié l'existence d'une perte de gain actuelle ou future de Y., en considérant qu'à la date de l'accident, celui-ci réalisait dans l'exploitation de l'établissement D. à [...] une rémunération inférieure à celle obtenue, dès l'année 2000, dans celle de l'établissement T. à [...]. Même en 1998 et 1999, les indemnités LAA et demi-rentes AI perçues dépassaient, par leur montant, le revenu d'exploitation qu'aurait pu percevoir le demandeur sans l'accident, soit un peu plus de 2'200 francs par mois après déduction des indemnités LAA à raison du premier accident.\nD. Y. a interjeté un recours en matière civile contre le jugement du 17 décembre 2010 et il a obtenu son annulation par le Tribunal fédéral, dans un jugement du 1er juin 2011. Les juges fédéraux ont considéré comme contraire à la jurisprudence relative à l'article 46 CO de se limiter à une comparaison entre les revenus réalisés avant et après l'accident. Il convenait au contraire d'examiner ce que le lésé aurait gagné dans le futur, en tenant compte d'un changement d'activité très vraisemblable en l'espèce. Il convenait donc de déterminer, ex æquo et bono, « la date à laquelle le recourant aurait, en l’absence d’accident, cessé son activité à [...], puis de déterminer le revenu qu’il aurait alors réalisé en contrepartie de son activité salariée à 75 % ». Le Tribunal fédéral observait qu’en l’absence de critique du recourant, il n’avait pas à se pencher sur l’imputation, opérée par la Cour cantonale, de toutes les prestations d’assureurs sociaux pour déterminer le préjudice subi.\nE. Les parties ont admis, expressément pour la compagnie d'assurances X. SA et tacitement pour Y., que la juge instructeur de la Ire Cour civile statue seule après renvoi, en application de l’article 84 OJN dès lors qu’aucune nouvelle instruction n’était menée. Elles ont déposé des observations écrites et admis la délivrance d’un jugement sur pièces.\nLe 19 janvier 2012, la juge instructeur de la Ire Cour civile a rendu un nouveau jugement par lequel elle condamnait la compagnie d'assurances X. SA à payer à Y., outre les montants déjà alloués le 17 décembre 2010 et non remis en cause devant le Tribunal fédéral (16'000 francs de tort moral et 14'000 francs de dommage matériel, avec intérêts sur les deux sommes dès le jour de l’accident ; 4'000 francs de participation aux frais d’avocat, avec intérêts dès diverses dates, le tout sous déduction de 16'261.90 francs déjà versés), des sommes de 28'803 francs plus intérêts dès une date moyenne fixée au 1er juillet 2005, pour la couverture de la perte de gain actuelle ; 15'790 francs pour la perte de gain future et 64'514 francs pour le dommage de rente, ces deux montants portant intérêts dès la date du jugement."}