- ne seraient pas pris en charge par le maître de l'ouvrage et que les participants devaient faire des propositions à ce titre. Ultérieurement, soit le 8 juin 2004, la société X. SA a indiqué aux intimés que la réparation des défauts devait être prise en charge par l'entrepreneur (maçon) sans revendication envers le maître. Il est question le 24 février 2006 encore de prestations à bien plaire qui ne seraient facturées que si le litige est porté devant les tribunaux, preuve de l'absence d'accord sur une rémunération supplémentaire, les factures litigieuses étant ensuite établies toutes deux le 14 juin 2006.