L’appel comporte un deuxième volet dans lequel l’appelante conteste le rejet de sa demande reconventionnelle tendant au paiement des honoraires supplémentaires qu’elle a engagés pour le compte des intimées. La motivation de l’appel est sur cette question à la limite de la recevabilité puisque renvoyant, pour les conclusions reconventionnelles, à ce qui est « indiqué et expliqué également dans le cadre du mémoire [du 01.09.2011] ». Or la jurisprudence a posé que le simple renvoi aux écritures et pièces de première instance n'est pas conforme à l'exigence de motivation de l'article 311 al.1 CPC (arrêt [CACIV.2011.15] du 11.01.2012 cons. 1 précité).