194 CPCN). En d’autres termes, les possibilités de réforme ne dépendaient pas du souhait de la partie dénoncée mais bien des dénonçantes. On doit donc retenir, contrairement à l’avis du premier juge, que la dénonciation est intervenue trop tardivement pour que la dénoncée puisse utilement faire valoir ses droits, si bien que le jugement qui a clos cette procédure ne lui est pas opposable. Finalement, on peut également douter que l’issue défavorable du procès ne soit pas – pour partie, à tout le moins – imputable aux dénonçants. Certes, il appartient au dénoncé de prouver qu'il aurait eu, en intervenant plus tôt au procès, des chances d'en infléchir le cours (Salvadé, op.