Dans une telle constellation, le dénoncé aurait été privé de faire valoir ce motif de récusation, droit qui est cependant fondamental, sans avoir la garantie d’obtenir une deuxième expertise. Ceci vaut d’autant plus que les possibilités de réforme, en vue de corriger ou compléter la procédure, ne dépendaient pas de la seule volonté de la partie dénoncée puisque la réforme n’est pas un moyen pour un tiers d’intervenir dans une procédure en cours, mais la faculté offerte à une partie – et non au dénoncé – de corriger ou compléter des actes qu’elle a instruits dans le cadre d’une procédure (Bohnet, op. cit., no 1 ad art. 194 CPCN).