ordonnance de la 1ère Cour civile du Tribunal cantonal du 15.04.2005 in [CC.1999.1074] cons. 3) et exigeant que la deuxième expertise paraisse « nécessaire à la manifestation de la vérité ». Cela implique encore de démontrer que la première expertise n’atteint pas cet objectif et ne se déduit pas simplement du fait de l’existence éventuelle d’un motif de récusation ou d'un désaccord sur les conclusions de l'expert. Dans une telle constellation, le dénoncé aurait été privé de faire valoir ce motif de récusation, droit qui est cependant fondamental, sans avoir la garantie d’obtenir une deuxième expertise.