celle-ci ne disposait plus de la possibilité de faire valoir ce droit, le délai de 10 jours prévu par l’article 271 al. 2 CPCN étant échu au début de l'été 2005 au plus tard (qui indiquait clairement à l'appelante quel avait été l'expert désigné). On ne saurait finalement retenir d'emblée que la dénoncée aurait « vraisemblablement » obtenu une contre-expertise, la première expertise subsistant selon l’article 196 ch. 2 let. a CPCN malgré une éventuelle réforme, les possibilités d'obtention d'une nouvelle expertise au sens de l’article 278 CPCN étant restrictives (RJN 6 I 408 ; ordonnance de la 1ère Cour civile du Tribunal cantonal du 15.04.2005 in [CC.1999.1074] cons.